JURITEXT000007020937 CXCXAX1988X06X01X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020937.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1988, 86-17.375, Publié au bulletin 1988-06-14 Cour de cassation Cassation . 86-17375 Bulletin 1988 I N° 185 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-04-17 1986-04-17 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolay . Rapporteur :Mme Gié Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le mandat relatif à la vente d'un terrain donné en novembre 1976 par André Y... - décédé depuis - à M. X..., agent immobilier, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néanmoins condamné les héritiers d'André Y... à payer une commission de 100 000 francs à M. X... au titre de la vente du terrain intervenue par acte sous seing privé le 18 janvier 1977, au motif que, " suivant un acte sous seing privé du 10 février 1977, signé par M. Y... avec la mention " bon pour accord " portée de sa main, MM. Y... et X... ont convenu que ce dernier percevrait 200 000 francs à titre de commission ", la part d'André Y... étant de la moitié ; Attendu, cependant, que si, par une convention ultérieure, le mandant peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, laquelle, en l'espèce, n'est intervenue, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1977 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Nullité - Effet - Activités de recherche, démarche ou entremise - Engagement de payer une commission - Engagement postérieur à la réitération de la vente par acte authentique AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Nullité - Effet Si, par une convention postérieure au mandat de vendre donné à un agent immobilier, mandat entaché de nullité, le mandant peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-10-08 Bulletin 1986, I, n° 234, p. 223 (rejet).<br/> Décret 72-678 1972-07-20 art. 72, art. 73 Loi 70-9 1970-01-02 art. 6, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.