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JURITEXT000007020946

JURITEXT000007020946 CXCXAX1988X05X01X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020946.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 1988, 86-18.404, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation . 86-18404 Bulletin 1988 I N° 166 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-07-11 1986-07-11 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Ryziger . Rapporteur :M. Sargos Sur le premier moyen : Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ; Attendu que le 5 juillet 1985, M. X... a signé un bon de commande d'un véhicule, qui devait être financé partiellement par un crédit ; que ce bon de commande fait état d'une date de livraison demandée le 8 juillet , mais ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 3 du décret du 24 mars 1978 ; que, cependant, l'arrêt attaqué a estimé que M. X... avait renoncé au délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles 7 et 12 de la loi du 10 janvier 1978 au motif " qu'en exigeant une livraison du véhicule trois jours plus tard et en faisant établir la carte grise à son nom tout en refusant de prendre livraison dans les délais prévus, M. X... ne pouvait plus rétracter son offre initiale " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Faculté de rétractation - Exercice - Délai - Réduction - Conditions PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Vente - Livraison immédiate - Demande de l'acheteur - Demande manuscrite - Absence - Effets VENTE - Vente à crédit - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Emprunteur - Faculté de rétractation - Délai - Réduction - Conditions Il résulte de la combinaison des articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat de vente une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, malgré l'absence de cette mention manuscrite sur le bon de commande d'un véhicule, estime que l'acheteur, en exigeant sa livraison trois jours après la signature du bon de commande et en faisant établir la carte grise à son nom, ne pouvait plus user du droit de rétractation . Décret 78-509 1978-03-24 art. 3 Loi 78-22 1978-01-10 art. 7, art. 12

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