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JURITEXT000007020951

JURITEXT000007020951 CXCXAX1988X05X02X00104X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020951.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1988, 87-12.016, Publié au bulletin 1988-05-04 Cour de cassation Cassation . 87-12016 Bulletin 1988 II N° 104 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-11-13 1986-11-13 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocat :la SCP Lesourd et Baudin . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône contre M. X..., la société Prisme Durance a demandé l'insertion au cahier des charges d'un dire aux termes duquel " elle était fondée à exciper des dispositions de l'article 555, alinéa 3, du Code civil à l'égard tant du propriétaire actuel que de tous propriétaires futurs pour obtenir paiement de la somme de 292 000 francs à laquelle elle estime le montant de ses droits " ; que le tribunal a ordonné l'annexion du dire au cahier des charges et que la caisse a relevé appel ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel énonce que le tribunal s'est contenté de joindre un dire informatif au cahier des charges, ce qui constitue une question de pure procédure de saisie et que l'incident n'était donc pas susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant le tribunal la caisse avait, pour s'opposer à l'insertion du dire, contesté l'existence même des droits de créance invoqués par la société Prisme Durance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation sur l'existence de la créance revendiquée par un tiers - Revendication ayant fait l'objet d'un dire SAISIES - Saisie immobilière - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation sur l'existence de la créance revendiquée par un tiers - Revendication ayant fait l'objet d'un dire APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à l'existence d'une créance, objet d'un dire, revendiquée par un tiers Constitue un moyen de fond le moyen soulevé par le saisissant contestant l'existence même de la créance invoquée par un tiers qui avait obtenu l'inscription d'un dire relatif à cette créance au cahier des charges (arrêts n° 1 et 2) . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18 Bulletin 1987, II, n° 238, p. 131 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1987-11-18 Bulletin 1987, II, n° 239, p. 132 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 605, 731

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