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JURITEXT000007020952

JURITEXT000007020952 CXCXAX1988X11X02X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 1988, 87-17.627, Publié au bulletin 1988-11-23 Cour de cassation Rejet . 87-17627 Bulletin 1988 II N° 225 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-06-10 1987-06-10 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Burgelin Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1987), que M. X..., ayant fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour avoir recélé partie d'un stock de marchandises dérobées par des inconnus, la compagnie Rhin et Moselle, assureur de la victime, l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation, solidairement avec un autre receleur, à lui verser le montant de la valeur de la totalité des objets volés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, ayant relevé que la responsabilité pénale des receleurs n'avait été retenue par la juridiction correctionnelle que pour le recel d'une partie du matériel volé, la cour d'appel, en condamnant M. X... à la réparation de l'entier préjudice résultant du vol sans la limiter à l'étendue du recel établi, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 55 du Code pénal, 1351 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant un lien de connexité entre les divers actes de recel sans que leurs auteurs eussent conçu et exécuté leurs actes délictueux de concert frauduleux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du dossier pénal que M. X... appartenait à un groupe d'individus ayant recelé des marchandises provenant d'un vol unique commis par des inconnus, retient exactement que les recels commis présentaient en conséquence un caractère connexe au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Recel - Condamnation pour recel d'une partie d'objets volés - Condamnation à indemniser la victime de la valeur de la totalité des objets - Conditions - Connexité des recels RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Chose jugée au pénal - Condamnation - Condamnation pour recel d'une partie d'objets volés - Condamnation à indemniser la victime de la valeur de la totalité des objets RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Recel - Condamnation pénale pour recel d'une partie d'objets volés - Condamnation à indemniser la victime de la valeur de la totalité des objets - Conditions Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné un receleur, dont la responsabilité pénale n'avait été retenue que pour le recel d'une partie des objets volés, à rembourser à l'assureur de la victime le montant de la valeur de la totalité des objets volés, dès lors qu'il relevait qu'il résultait du dossier pénal que ce receleur appartenait à un groupe d'individus ayant recelé des objets provenant d'un vol unique commis par des inconnus et qu'ainsi les recels commis présentaient un caractère connexe au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale . Code de procédure pénale 203

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