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JURITEXT000007020953

JURITEXT000007020953 CXCXAX1988X11X02X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020953.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1988, 87-18.445, Publié au bulletin 1988-11-30 Cour de cassation Rejet . 87-18445 Bulletin 1988 II N° 232 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Quimper, 1987-06-10 1987-06-10 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué en dernier ressort (Quimper, 10 juin 1987), que M. X..., avocat poursuivant pour le compte de l'Union de crédit pour le bâtiment, a été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi sur M. Largillier ; Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir adjugé l'immeuble à l'avocat poursuivant, alors que, d'une part, l'enchère portée par lui était susceptible de le rendre personnellement adjudicataire, peu important sa déclaration ultérieure selon laquelle il avait reçu mandat d'un tiers, et qu'ainsi le tribunal aurait violé les articles 711, alinéa 2, et 707 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les parties ayant des intérêts opposés, n'auraient pu être, ni assistées, ni représentées par un même avocat et qu'aurait été ainsi violé l'article 84 du décret du 9 juin 1972 relatif à la profession d'avocat ; Mais attendu que l'avocat poursuivant ayant porté les enchères en se réservant de faire la déclaration de l'adjudicataire dans le délai prescrit, ce dont il lui a été donné acte, c'est, hors de toute violation du premier des textes susvisés, que l'immeuble saisi lui a été adjugé ; Et attendu que les dispositions du décret susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité des enchères portées par l'avocat pour le compte de l'un de ses clients ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire - Avocat poursuivant - Avocat s'étant fait donner acte, lors de l'enchère, de sa réserve de faire connaître l'adjudicataire dans le délai 1° C'est hors de toute violation de l'article 711 du Code de procédure civile qu'un immeuble saisi a été adjugé à l'avocat poursuivant ayant porté les enchères en se réservant de faire la déclaration de l'adjudicataire, dans le délai prescrit, ce dont il lui a été donné acte . 2° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Enchères - Avocat - Avocat poursuivant ayant enchéri pour un de ses clients - Portée au regard du décret du 9 juin 1972 2° AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles professionnelles - Assistance ou représentation des parties ayant des intérêts distincts - Saisie immobilière - Avocat poursuivant ayant enchéri pour un de ses clients - Effet à l'égard de la régularité de l'enchère 2° ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Avocat poursuivant ayant enchéri pour un de ses clients - Portée au regard du décret du 9 juin 1972 2° Les dispositions du décret du 9 juin 1972 relatif à la profession d'avocat ne sont pas sanctionnées par la nullité des enchères portées par l'avocat pour le compte de l'un de ses clients . Code de procédure civile 711 Décret 72-468 1972-06-09

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