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JURITEXT000007020956

JURITEXT000007020956 CXCXAX1988X11X02X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020956.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1988, 87-15.508, Publié au bulletin 1988-11-30 Cour de cassation Cassation . 87-15508 Bulletin 1988 II N° 236 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1987-03-27 1987-03-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Delattre Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par un arrêt de la troisième chambre civile du 16 mai 1983 d'un précédent arrêt de cour d'appel, que M. X..., M. Z... de Sainte-Suzanne et M. Lucy de Y... ont assigné les époux A... en remboursement d'un trop perçu sur un prix de vente et sur des loyers ; que le tribunal de grande instance saisi a statué au vu du rapport de l'expert désigné par lui ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par les époux A..., l'arrêt énonce que l'expert n'avait pas l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments obtenus auprès des organismes consultés par lui dont il s'était servi pour affiner son opinion ; Qu'en statuant ainsi, alors que les informations recueillies auprès des organismes sollicités ont servi à la détermination des superficies et des valeurs de vente et de location telles que proposées par l'expert dans le cadre de sa mission et que pour assurer la contradiction, elles auraient dû, au moins, être annexées à son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Avis d'organismes - Avis ayant servi à la détermination des conclusions de l'expert - Avis annexé au rapport - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Avis d'organisme - Avis ayant servi à la détermination des conclusions de l'expert - Avis annexé au rapport - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Mesures d'instruction - Informations recueillies hors la présence des parties - Expertise s'appuyant sur ces informations Doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande d'annulation d'un rapport d'expertise, énonce que l'expert n'avait pas l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments obtenus auprès des organismes consultés par lui dont il s'était servi pour affiner son opinion ; alors que les informations recueillies auprès des organismes sollicités ont servi à la détermination des conclusions proposées par l'expert dans le cadre de sa mission et que pour assurer la contradiction, elles auraient dû au moins être annexées à son rapport . nouveau Code de procédure civile 16

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