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JURITEXT000007020957

JURITEXT000007020957 CXCXAX1988X06X03X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020957.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1988, 87-11.515, Publié au bulletin 1988-06-29 Cour de cassation Rejet . 87-11515 Bulletin 1988 III N° 118 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-12-09 1986-12-09 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Lemaître et Monod, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1986), statuant en référé, qu'à la demande des époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. X..., une ordonnance de référé du 24 avril 1986 a constaté la résiliation du bail ; que le preneur ayant ultérieurement sollicité des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, une ordonnance de référé du 3 juillet 1986 a déclaré irrecevable la demande en rétractation de la précédente ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance du 3 juillet 1986, alors, selon le moyen, " que la décision du juge des référés, lorsqu'elle constate l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers même lorsqu'elle est définitive, n'a pas l'autorité de la chose jugée de sorte qu'elle ne saurait exclure le droit que l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 reconnaît au locataire commercial, tant que la résiliation n'est pas prononcée par une décision de justice " ayant acquis l'autorité de la chose jugée ", de demander au juge des délais de paiement pour suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire " ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Mais attendu que si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la juridiction des référés ne peut, hors le cas, prévu à l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, de circonstances nouvelles, la modifier ou la rapporter ; que, dès lors, en l'absence d'allégations par M. X... de telles circonstances, la cour d'appel a exactement décidé que son action était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Ordonnance de référé la déclarant acquise - Demande postérieure de suspension en référé - Fait nouveau non invoqué - Irrecevabilité REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Fait nouveau - Nécessité BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Conditions REFERE - Applications diverses - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Constatation - Demande postérieure de suspension en référé - Fait nouveau non invoqué - Irrecevabilité Si l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, la juridiction des référés ne peut, hors le cas de circonstances nouvelles, modifier ou rapporter celle-ci . Est dès lors irrecevable en son action le locataire qui sans invoquer de telles circonstances, sollicite en référé la suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail commercial, alors qu'une précédente ordonnance de référé avait constaté la résiliation du bail A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-06-25 Bulletin 1986, II, n° 100

(2), p. 68 (cassation partielle).<br/>

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