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JURITEXT000007020967

JURITEXT000007020967 CXCXAX1988X11X01X00333X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1988, 85-17.210, Publié au bulletin 1988-11-22 Cour de cassation Cassation . 85-17210 Bulletin 1988 I N° 333 p. 226 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance du Mans, 1984-11-23 1984-11-23 Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonction . - Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Nicolay . Rapporteur :M. Zennaro Attendu que Mlle Nathalie A..., qui avait acheté une voiture d'occasion à Mlle Sylvie X... a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement des frais de remise en état du véhicule, d'une indemnité pour immobilisation et de dommages-intérêts ; que Mlle X... a appelé en garantie M. Z..., son vendeur lequel a mis à son tour en cause M. Y..., garagiste, qui lui avait vendu le véhicule après en avoir partiellement refait le moteur ; que le tribunal a accueilli les demandes formées par Mlle A... contre Mlle X..., a déclaré M. Y... tenu de garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle, mais a mis hors de cause M. Z... ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1643 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie " ; Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., le tribunal énonce que ce dernier a été lui-même trompé par son vendeur, M. Y..., qui avait certifié lui vendre un véhicule avec un moteur refait et qu'il avait de bonne foi trompé son propre acheteur ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence au profit de M. Z... d'une clause d'exclusion de garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du second moyen : Vu les articles 1644 et 1646 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, que le premier rend applicable à l'action en réduction du prix, " si le vendeur ignorait le vice de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente " ; Attendu qu'en condamnant Mlle X... à payer à Mlle A... non seulement le coût de la remise en état du véhicule atteint de vices cachés et une indemnité d'immobilisation, mais encore des dommages-intérêts envers l'acquéreur, tout en estimant que le vendeur, non professionnel, ignorait l'existence de ces vices lors de la vente, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause M. Z... et en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer à Mlle A... des dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers 1° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en garantie - Sous-acquéreur - Appel en garantie du premier acquéreur contre son propre vendeur - Exclusion - Bonne foi du vendeur (non) 1° VENTE - Garantie - Vices cachés - Exclusion - Conditions - Clause de non-garantie - Existence - Recherche nécessaire 1° AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Ventes successives - Premier acquéreur condamné à garantir le sous-acquéreur - Action en garantie du premier acquéreur contre son propre vendeur - Exclusion - Bonne foi du vendeur (non) 1° Manque de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil l'arrêt qui, après avoir fait droit à l'action en garantie des vices cachés formée par l'acquéreur d'un véhicule d'occasion contre son vendeur, déboute ce dernier de l'action en garantie qu'il a formée contre son propre vendeur au motif que ce dernier, trompé par le garagiste qui lui avait vendu le véhicule, avait de bonne foi trompé son acheteur, sans relever l'existence à son profit d'une clause de non-garantie . 2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Dommage causé par le vice (non) 2° AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Dommage causé par le vice - Vendeur non professionnel - Ignorance du vice 2° AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Frais de réparation occasionnés par le vice - Vendeur non professionnel - Ignorance du vice 2° AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Indemnité d'immobilisation - Vendeur non professionnel - Ignorance du vice 2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Frais de réparation occasionnés par le vice - Vendeur ignorant le vice - Vendeur non professionnel 2° Viole l'article 1646 du Code civil, applicable à l'action estimatoire, l'arrêt qui condamne le vendeur d'un véhicule atteint d'un vice caché à payer à l'acquéreur non seulement le coût de la remise en état de ce véhicule et une indemnité d'immobilisation, mais encore des dommages-intérêts tout en estimant que le vendeur, non professionnel, ignorait, lors de la vente, l'existence du vice . A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1984-12-12 Bulletin 1984, IV, n° 349, p. 283 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1643 Code civil 1646

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