JURITEXT000007020974 CXCXAX1988X06X04X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1988, 86-19.294, Publié au bulletin 1988-06-07 Cour de cassation Cassation . 86-19294 Bulletin 1988 IV N° 195 p. 136 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 1986-07-29 1986-07-29 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocat :M. Goutet . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu l'article 403 de l'annexe III du Code général des impôts ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... de Bournonville a hérité, le 6 octobre 1963, de la nue-propriété des biens de son oncle, l'usufruit restant à sa tante ; qu'il a obtenu, conformément aux dispositions des articles 398 et suivants de l'annexe III du Code général des impôts, le bénéfice du paiement différé des droits liquidés sur la valeur en toute propriété, six mois plus tard, après la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété ; que sa tante étant décédée le 9 novembre 1982, il n'a pas réglé les droits dus le 9 mai 1983 mais seulement le 6 juillet 1983 en ne versant les intérêts légaux que pour cette seule période de trois mois ; que l'administration des Impôts, estimant qu'il était déchu, du fait du non-paiement dans le délai de six mois, de l'intégralité des droits, lui a adressé un avis de mise en recouvrement le 10 juin 1983 demandant le paiement d'intérêts de retard depuis la date à laquelle les droits auraient dû être normalement réglés, soit le 6 avril 1964 ; que le tribunal a annulé cet avis de mise en recouvrement ; Attendu que, pour en décider ainsi, le tribunal a estimé que le point de départ des majorations de retard est la date d'exigibilité des droits ; qu'en l'espèce, celle-ci est survenue le 9 mai 1983 à l'expiration du délai de six mois à compter du jour de la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 403 de l'annexe III du Code général des impôts, le redevable qui ne paie pas ou qui ne paie que tardivement l'un des termes échus est déchu du bénéfice du crédit qui lui avait été accordé et doit régler immédiatement les droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue par la loi calculées à compter de la date à laquelle les droits auraient dû être payés en l'absence d'autorisation de paiement différé, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Recouvrement - Héritier nu-propriétaire - Paiement différé des droits - Déchéance - Pénalités de retard - Point de départ - Date à laquelle les droits auraient dû être payés en l'absence de paiement différé IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Pénalité de retard - Succession - Héritier nu-propriétaire - Déchéance du paiement différé des droits - Point de départ IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Paiement différé des droits - Déchéance - Pénalités de retard - Point de départ - Date à laquelle les droits auraient dû être payés en l'absence de paiement différé IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Recouvrement - Héritier nu-propriétaire - Paiement différé des droits - Déchéance - Retard dans le paiement d'un terme échu - Portée En vertu de l'article 403 de l'annexe III du Code général des impôts, le redevable qui ne paie pas ou qui ne paie que tardivement l'un des termes échus est déchu du bénéfice du crédit qui lui avait été accordé et doit régler immédiatement les droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue par la loi calculée à compter de la date à laquelle les droits auraient dû être payés en l'absence d'autorisation de paiement différé. Encourt par suite la cassation le jugement qui estime que le point de départ des majorations de retard dues par un redevable n'ayant pas acquitté les droits dans le délai fixé pour leur paiement différé est la date d'expiration de ce délai CGI 403 annexe III
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.