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JURITEXT000007020978

JURITEXT000007020978 CXCXAX1988X04X04X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020978.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 1988, 87-11.210, Publié au bulletin 1988-04-19 Cour de cassation Cassation . 87-11210 Bulletin 1988 IV N° 131 p. 92 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1986-11-20 1986-11-20 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu l'article 720 du Code général des impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Editions Jean-Claude X... (société X...) a acquis, par contrat du 25 août 1977 de la société Editions Champ libre le droit d'éditer en format de livre de poche tous les titres parus dans la collection " Chute Libre " moyennant un prix forfaitaire de 300 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que cette cession relevait des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits proportionnels ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que le contrat litigieux emportait l'interdiction implicite pour le cédant de publier les titres cédés sous le format du livre de poche et que cette convention devait s'analyser comme la cession par les Editions Champ libre d'une partie de l'activité dont elles étaient détentrices, qu'elles l'aient ou non effectivement exercée ; Attendu, cependant, que le jugement a constaté que les Editions Champ libre s'étaient bornées à autoriser les Editions Jean-Claude X... à reproduire sous un certain format les ouvrages qu'elles éditaient ; d'où il suit que la convention litigieuse ne permettait aucune succession au sens de l'article 720 susvisé et que le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Contrat d'édition - Autorisation par l'éditeur de la reproduction d'ouvrages sous un certain format (non) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Autorisation par l'éditeur de la reproduction d'ouvrages sous un certain format - Droits de mutation - Assujettissement (non) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Identité des activités successives - Nécessité Une société ayant acquis d'un éditeur le droit d'éditer en format de livre de poche tous les titres parus dans une certaine collection, les juges du fond ne peuvent, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Impôts estimant que cette cession relevait des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, retenir que le contrat litigieux emportait l'interdiction implicite pour le cédant de publier les titres cédés sous le format du livre de poche et que cette convention devait s'analyser comme la cession par le cédant d'une partie de l'activité dont il était détenteur, qu'il l'ait ou non effectivement exercée, alors qu'ils avaient constaté que le cédant s'était borné à autoriser l'acquéreur à reproduire sous un certain format les ouvrages qu'il éditait, d'où il résultait que la convention ne permettait aucune succession au sens de l'article 720 susvisé . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-04 Bulletin 1987, IV, n° 221, p. 165 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-11-09 Bulletin 1987, IV, n° 230, p. 172 (cassation) ; Chambre commerciale, 1987-11-09 Bulletin 1987, IV, n° 231, p. 173 (cassation).<br/> CGI 720

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