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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1988, 86-18.633

JURITEXT000007020998 CXCXAX1988X05X01X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020998.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1988, 86-18.633, Publié au bulletin 1988-05-25 Cour de cassation Rejet .

86-18633 Bulletin 1988 I N° 154 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1986-09-25 1986-09-25 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocat :M. Goutet .

Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement attaqué (Clermont-Ferrand, le 25 septembre 1986) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par les époux X... contre un jugement ouvrant la tutelle de leur fille Christiane et désignant en qualité de gérant de la tutelle le centre communal d'action sociale au motif que leur recours avait été formé par lettre du 4 juin 1986, soit plus de 15 jours après le 14 mai 1986, date à laquelle le jugement d'ouverture de la tutelle leur avait été notifié ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statué alors que le délai de 15 jours prévu par l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile n'aurait pu, selon le moyen, courir contre eux en raison de l'incapacité dans laquelle ils se trouvaient de lire les mentions relatives aux délais portés dans l'acte de notification ;

Mais attendu que le délai de l'article 1257 précité court à l'égard des personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle doit être notifié, à compter du jour de la notification, quand bien même le destinataire de celle-ci, serait, comme il est prétendu en l'espèce, analphabète ou atteint d'une déficience de la vision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Délai - Point de départ - Personnes auxquelles la décision doit être notifiée - Date de la notification MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Délai - Point de départ - Personnes auxquelles la décision doit être notifiée - Date de la notification - Destinataire analphabète ou mal voyant - Absence d'influence MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Décision - Recours - Tutelle - Ouverture - Délai - Point de départ - Personnes auxquelles la décision doit être notifiée - Date de la notification - Destinataire analphabète ou mal voyant - Absence d'influence Le délai de l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile court, à l'égard des personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle doit être notifié, à compter du jour de la notification, quand bien même le destinataire de celle-ci serait analphabète ou atteint d'une déficience de la vision . nouveau Code de procédure civile 1257

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.