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JURITEXT000007021000

JURITEXT000007021000 CXCXAX1988X05X01X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021000.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 1988, 86-16.307, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation partielle . 86-16307 Bulletin 1988 I N° 158 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-07-02 1986-07-02 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Fouret Attendu qu'à la suite de la destruction de sa villa par incendie, M. Roger X... a demandé à son assureur, la compagnie La Métropole, de le dédommager ; que les parties n'ayant pu parvenir à un accord total sur le montant de l'indemnité au vu de l'expertise amiable, M. X... a obtenu, par ordonnance de référé, la désignation d'un expert judiciaire, puis a assigné la compagnie en réparation de son sinistre et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches et sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ; REJETTE le deuxième moyen et la première branche du premier moyen ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-2, deuxième alinéa, du Code des assurances ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des intérêts moratoires, la cour d'appel énonce que, délivrée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'assignation en référé du 4 janvier 1983 était inopérante comme prématurée et contenait, en ce qui concerne les intérêts, une prétention irrecevable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la sommation, bien que prématurée, n'était pas inopérante et que ses effets, en ce qui concerne les intérêts, étaient simplement reportés à la date à laquelle lesdits intérêts pouvaient commencer à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu, le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Assignation en paiement d'une provision - Assignation délivrée moins de trois mois après la remise de l'état des pertes - Portée INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Assignation en référé - Demande de provision Encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande formée par un assuré contre l'assureur en paiement des intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance énonce que l'assignation en paiement d'une provision, délivrée moins de trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, était, en vertu de l'article L. 122-2 du Code des assurances, inopérante comme prématurée alors que les effets de l'assignation, en ce qui concerne les intérêts, étaient simplement reportés à la date à laquelle lesdits intérêts pouvaient commencer à courir . Code des assurances L122-2

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