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JURITEXT000007021002

JURITEXT000007021002 CXCXAX1988X11X01X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021002.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1988, 87-11.048, Publié au bulletin 1988-11-29 Cour de cassation Cassation . 87-11048 Bulletin 1988 I N° 336 p. 228 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1986-11-21 1986-11-21 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Coutard et Pradon . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, qui est de pur droit et donc recevable : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les pertes et dommages occasionnés par toute faute de l'assuré autre qu'intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ; Attendu qu'Electricité de France a passé un contrat avec la société Auxitrol pour la réalisation de certains travaux sur la centrale nucléaire de Tricastin ; que la société Auxitrol a fait exécuter certains d'entre eux par la société Clemessy, son sous traitant ; que lors de l'installation de matériels électriques par cette dernière société des dommages ont été causés à l'un des réacteurs nucléaires ; que la société Auxitrol a assigné la société Clemessy et son assureur, la société Rhin et Moselle, pour obtenir le remboursement des travaux de remise en état auxquels elle avait dû faire procéder ; que les sociétés défenderesses, se sont prévalus d'un contrat passé par EDF avec l'Union des assurances de Paris (UAP) garantissant les fournisseurs, monteurs et installateurs de gros matériel électriques ou mécaniques ainsi que leurs sous traitants ; que l'arrêt attaqué a écarté la garantie de l'UAP au motif que la faute commise par la société Clemessy était une faute lourde, de sorte que l'assureur pouvait lui opposer la clause de la police conclue avec EDF excluant de sa garantie " les dommages résultant d'une faute lourde ou intentionnelle des bénéficiaires de l'assurance " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qu'elle avait trait à la faute lourde, la clause précitée ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas fortuit ou faute de l'assuré - Exclusion formelle et limitée - Dommages résultant d'une faute lourde ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause excluant la faute lourde et intentionnelle Viole l'article L. 113-1 du Code des assurances aux termes duquel les exclusions de garantie contenues dans une police doivent être formelles et limitées, la cour d'appel qui écarte la garantie d'une compagnie d'assurance, au motif que la faute commise par le sous-traitant de son assuré est une faute lourde, alors que la clause excluant les dommages résultant d'une faute lourde ou intentionnelle des bénéficiaires de l'assurance, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-08-07 Bulletin 1987, IV, n° 83, p. 63 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L113-1

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