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JURITEXT000007021019 CXCXAX1988X06X04X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021019.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-16.946, Publié au bulletin 1988-06-14 Cour de cassation 488 Cassation 86-16946 Bulletin 1988 IV N° 205 p 141 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble 1986-06-04 M Baudoin M Montanier M Choucroy, la SCP Boré et Xavier . M Patin Sur le moyen unique : Vu l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société ACBF a été mise le 31 août 1983 en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, sans avoir payé à la société Import Standard Office (société ISO) les fournitures livrées par celle-ci ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société ISO a présenté au juge-commissaire, le 26 septembre 1983, une requête tendant à la revendication des fournitures ; que le juge-commissaire n'ayant pas statué, la société ISO a, le 25 septembre 1984, assigné devant le tribunal de la procédure collective le syndic de la liquidation des biens de la société ACBF ; que celui-ci a soutenu que le jugement de règlement judiciaire ayant été publié le 2 octobre 1983, la demande était irrecevable ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a retenu que la compétence du juge-commissaire ne faisait pas échec à la possibilité pour le demandeur de saisir directement par assignation le tribunal et qu'ainsi, il appartenait à la société ISO, qui disposait de deux voies de procédure, l'une n'étant pas le préalable exclusif de l'autre, de saisir dans le délai prescrit et par voie d'assignation le tribunal dès lors qu'elle se heurtait au silence du juge-commissaire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en présentant requête au juge-commissaire le 26 septembre 1983, la société ISO avait exercé son action en revendication en saisissant la juridiction compétente dans le délai légal et que cette société ayant ensuite saisi le tribunal de la même revendication, il incombait à ce dernier de se prononcer sur le litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Formes - Requête présentée au juge-commissaire dans le délai - Saisine ultérieure du tribunal Dès lors qu'une société a exercé dans le délai prévu par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 l'action en revendication devant le juge-commissaire, elle peut ensuite saisir le tribunal de la procédure collective de la même revendication ; il incombe à cette dernière juridiction de se prononcer sur le litige, l'irrecevabilité de la nouvelle demande tirée de l'expiration du délai susvisé ne pouvant être opposée à la société dont s'agit . Loi 67-563 1967-07-13 art. 59

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