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JURITEXT000007021035

JURITEXT000007021035 CXCXAX1988X07X03X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021035.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1988, 86-19.498 87-10.292, Publié au bulletin 1988-07-06 Cour de cassation Cassation partielle . 86-19498 87-10292 Bulletin 1988 III N° 122 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-10-08 1986-10-08 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy . Rapporteur :M. Chevreau Joint les pourvois n° 86-19.498 et n° 87-10.292 ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-10.292 : (sans intérêt) ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois : Vu l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 de cette loi ; Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en " nullité " des clauses du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de copropriété, formée par les sociétés Laffitte Bail et Commerciale de restauration du Nouvel Orléans (CRNO), propriétaires de lots dans l'ensemble commercial, et " annuler " les stipulations du règlement de copropriété, l'arrêt énonce que le règlement répartit les charges contrairement aux prescriptions d'ordre public de l'article 5, puisqu'il n'est tenu compte au départ que de la valeur du terrain, même si par la suite sont appliqués des coefficients de pondération faisant référence à l'article 5 de la loi ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Répartition proportionnelle aux valeurs des parties privatives COPROPRIETE - Règlement - Clause relative à la répartition des charges - Valeur du terrain affectée de coefficients de pondération Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui énonce qu'un règlement de copropriété répartit les charges contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu'il ne tient compte, au départ, que de la valeur du terrain, tout en relevant que, par la suite, ont été appliqués des coefficients de pondération faisant référence à ce même texte . Loi 65-557 1965-07-10 art. 5, art. 10

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.