← France

JURITEXT000007021043

JURITEXT000007021043 CXCXAX1988X04X05X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021043.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1988, 85-18.600, Publié au bulletin 1988-04-20 Cour de cassation Cassation . 85-18600 Bulletin 1988 V N° 243 p. 159 CHAMBRE_SOCIALE 1985-10-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles L. 655 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 16 bis du décret n° 49-456 du 30 mars 1979, devenus L. 642-1 et L. 642-3 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 4 ter et 4 quater des statuts du régime d'allocation vieillesse de base des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande d'exonération de cotisations présentée au titre de l'année 1979 par Mme Maryse X..., infirmière, la CARPIMKO a décerné contre l'intéressée une contrainte en recouvrement des cotisations du premier semestre de 1979 ; que pour annuler cette contrainte, la décision attaquée énonce essentiellement que les revenus globaux visés à l'article 4 ter des statuts, relatif à l'exonération totale, sont ceux dont dispose personnellement l'assujetti et non les revenus du ménage sur lesquels Mme X... était fondée à refuser de produire à la caisse toute justification ; Qu'en statuant ainsi alors que les articles 4 ter et 4 quater des statuts du régime d'allocation viellesse de base des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux font application de l'article 16 bis du décret n° 49-456 du 30 mars 1949, lequel dispose que pour l'octroi des exonérations, il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales, en sorte que Mme X... était tenue de justifier des revenus de son mari à l'appui de sa demande d'exonération, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 11 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Exonération - Conditions - Insuffisance des revenus - Ressources du conjoint - Prise en considération Les articles 4 ter et 4 quater des statuts du régime d'allocation vieillesse de base des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux font application de l'article 16 bis du décret n° 49-456 du 30 mars 1949, lequel dispose que pour l'octroi des exonérations, il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales . Par suite, l'assujetti qui sollicite une exonération de cotisations est tenu de justifier des revenus de son conjoint DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1973-06-05 Bulletin 1973, V, n° 366

(2)p. 332 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.