JURITEXT000007021046 CXCXAX1988X07X04X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021046.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juillet 1988, 87-12.089, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Cassation partielle . 87-12089 Bulletin 1988 IV N° 253 p. 173 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1986-11-27 1986-11-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocat :la SCP Riché et Blondel . Rapporteur :M. Patin Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé à la Société paloise des ateliers Terrin (la SPAT) un ensemble d'appareils pour un certain prix ; que la SPAT a assigné M. X... en paiement de certaines sommes qu'elle estimait lui rester dues sur le prix convenu ; que la Société aquitaine de constructions métalliques (la SACM), qui en cours d'instance, a repris l'activité de la SPAT, de telle sorte qu'elle se trouvait aux droits et obligations de cette dernière, a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, avec M. Y... comme syndic ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable en l'état la demande reconventionnelle qu'il a introduite pour obtenir la condamnation de M. Y... ès qualités à exécuter certains travaux de remise en état du matériel acheté alors, selon le pourvoi, que la mise en liquidation des biens d'une société n'est pas de nature à faire échec en elle-même à une demande tendant à l'exécution de travaux destinés à faire cesser un trouble, dès lors, d'une part, qu'une telle demande n'étant pas une demande en paiement de somme d'argent, celle-ci échappe aux règles de procédure particulières à la vérification des créances et que, d'autre part, le syndic qui a repris l'instance peut en sa qualité de représentant de la masse être condamné à de tels travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 13, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur ; que, sous couvert de condamnation du syndic ès qualités à effectuer certains travaux sur les appareils achetés par lui, la demande de M. X... ne tendait qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de compensation dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il avait produit les créances qu'il invoquait au passif de la liquidation des biens de la SPAT ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur les premier et deuxième moyens, chacun pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer des intérêts moratoires sur le solde du prix, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de celui-ci, s'il était fondé à invoquer l'exception d'inexécution ; qu'elle a également condamné M. X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1977, sans donner aucun motif de nature à justifier le choix de la date fixée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de compensation soulevée par M. X... et condamné ce dernier à payer des intérêts moratoires ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1977, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action tendant à la condamnation du syndic à effectuer des travaux - Action tendant en réalité à l'octroi de dommages et intérêts REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier sans titre REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant à la condamnation du syndic à effectuer des travaux - Action tendant en réalité à l'octroi de dommages et intérêts CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Vente - Remise en état de la chose vendue demandée par l'acheteur - Vendeur en liquidation des biens - Action tendant au paiement de sommes d'argent Toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur . C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande introduite en vue d'obtenir la condamnation du syndic ès qualités à effectuer certains travaux de remise en état de matériels précédemment vendus par le débiteur, une telle demande ne tendant qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective nouveau Code de procédure civile 455, 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.