JURITEXT000007021055 CXCXAX1988X06X04X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1988, 86-10.128, Publié au bulletin 1988-06-21 Cour de cassation Cassation . 86-10128 Bulletin 1988 IV N° 212 p. 146 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1985-10-18 1985-10-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Nicot Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Attendu que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres et que, sauf à ce que cet acte serve de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, ce n'est qu'à l'égard des commerçants que l'obligation ainsi contractée peut se prouver par tous autres moyens ; Attendu que, pour déclarer probant, un acte dactylographié par lequel M. X..., gérant et porteur majoritaire de parts de la société à responsabilité limitée Sofren, s'était porté caution, le 13 mai 1981, du payement par cette société à l'URSSAF de Paris de la somme de 1 109 267 francs, montant de cotisations dues, et qui portait sur chacun de ses exemplaires, outre la signature de la caution, la seule mention manuscrite : " lu et approuvé, bon pour caution ", la cour d'appel a retenu que M. X..., bien qu'il ne fût pas commerçant, avait un intérêt personnel à ce que la société dont il était le gérant bénéficiât d'un plan d'apurement du passif subordonné à la garantie d'une caution et en a déduit que l'obligation qu'il avait contractée avait un caractère commercial, en sorte que la preuve en était libre ; Attendu qu'en se décidant ainsi, hors toute recherche d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document - Nécessité CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Effet - Commencement de preuve par écrit PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Commencement de preuve par écrit PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Cautionnement contrat - Acte ne comportant pas la mention manuscrite de la somme cautionnée SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cautionnement de la société - Mention manuscrite de la somme garantie - Absence - Engagement postérieur à la loi du 12 juillet 1980 - Eléments extrinsèques au document - Nécessité CAUTIONNEMENT - Société à responsabilité limitée - Gérant - Mention manuscrite de la somme garantie - Absence - Engagement postérieur à la loi du 12 juillet 1980 - Eléments extrinsèques au document - Nécessité PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments extrinsèques au document - Nécessité Le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres et, sauf à ce que cet acte serve de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, ce n'est qu'à l'égard des commerçants que l'obligation ainsi contractée peut se prouver par tous autres moyens. Pour déclarer probant un acte dactylographié par lequel le gérant et porteur majoritaire de parts d'une société à responsabilité limitée s'était porté caution du paiement par cette société à l'URSSAF du montant de cotisations dues, et qui portait sur chacun de ses exemplaires, outre la signature de la caution, la seule mention manuscrite : " lu et approuvé, bon pour caution ", la cour d'appel qui retient que ce gérant, bien qu'il ne fut pas commerçant, avait un intérêt personnel à ce que la société bénéficiât d'un plan d'apurement du passif subordonné à la garantie d'une caution et en déduit que l'obligation qu'il avait contractée avait un caractère commercial, en sorte que la preuve en était libre, viole les textes susvisés en se décidant ainsi, hors toute recherche d'éléments extérieurs à l'acte lui-même A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-16 Bulletin 1985, I, n° 24, p. 24 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1326 Code de commerce 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.