JURITEXT000007021058 CXCXAX1988X06X04X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 86-11.846, Publié au bulletin 1988-06-28 Cour de cassation Cassation . 86-11846 Bulletin 1988 IV N° 216 p. 149 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1985-12-03 1985-12-03 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen . Rapporteur :M. Patin Sur le premier moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Unic-Iveco (la société Unic) a accordé à la société Barthomier, par différents contrats, la concession de sa marque et l'exclusivité pour la vente des engins qu'elle fabrique ; que, d'après ces contrats, compétence était attribuée, en cas de litige, au tribunal de commerce de Paris ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Barthomier, agissant en qualité de représentant de la masse, a assigné, devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, qui avait ouvert cette procédure collective, la société Unic sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en lui reprochant d'avoir incité la société Barthomier à contracter sur la base de documents inexacts et de s'être comportée en dirigeant de fait de l'entreprise ; que la société Unic s'est prévalue de la clause attributive de compétence insérée dans les contrats intervenus pour décliner la compétence du tribunal saisi ; que, le tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence, le syndic, ès qualités, a formé contredit en soutenant notamment que seul le tribunal de la procédure collective était compétent pour connaître des actions tendant à la réparation de l'insuffisance d'actif et que, s'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Unic, le tribunal de Chalon-sur-Saône, dans le ressort duquel le dommage a été subi, était compétent en vertu de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter ce contredit, la cour d'appel a retenu que les agissements reprochés à la société Unic étaient en relation directe avec l'exécution des obligations contractuelles la liant à la société Barthomier ; Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, alors que le syndic ès qualités fondait son action sur la responsabilité délictuelle de la société Unic et qu'il était en droit d'intenter une telle action devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective parce que ce tribunal constitue la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage invoqué a été subi par la masse, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence territoriale - Action en responsabilité - Préjudice subi par la masse - Juridiction dans le ressort de laquelle le dommage est subi - Tribunal ayant prononcé la liquidation des biens COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Réparation d'un préjudice subi par la masse REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Préjudice résultant d'une atteinte aux intérêts collectifs de la masse - Agissements fautifs d'un concédant - Compétence territoriale - Tribunal ayant prononcé la liquidation des biens REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Masse des créanciers - Constitution - Lieu d'ouverture de la procédure collective RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Convention - Formation - Actes antérieurs à la formation du contrat RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Faute antérieure à la formation du contrat Le syndic de la liquidation des biens d'une société, agissant en qualité de représentant de la masse, ayant assigné une autre société devant le tribunal de la procédure collective, encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la seconde société et fondée sur une clause insérée dans les contrats l'unissant à la première, retient que les agissements qui lui étaient reprochés étaient en relation directe avec l'exécution de ses obligations contractuelles alors que le syndic ès qualités fondait son action sur la responsabilité délictuelle de la société défenderesse et qu'il était en droit d'intenter une telle action devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective parce que ce tribunal constitue la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage invoqué a été subi par la masse . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-06-03 Bulletin 1982, IV, n° 213, p. 187 (rejet) ; Chambre commerciale, 1984-01-11 Bulletin 1984, IV, n° 16, p. 13 (cassation) et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382, 1383 nouveau Code de procédure civile 46
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