JURITEXT000007021065 CXCXAX1988X05X04X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021065.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 87-11.037, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Rejet . 87-11037 Bulletin 1988 IV N° 188 p. 131 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-11-18 1986-11-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Boullez . Rapporteur :M. Bézard Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) que la société en nom collectif X... et Y... (la société), ayant pour seuls associés, Mmes X... et Y..., était locataire de locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que cette société se plaignant de troubles dans l'exploitation de son fonds de commerce, à la suite de travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), a obtenu la nomination d'un expert puis le versement d'une provision après assignation en référé de ce syndicat ; que la société ayant été dissoute et radiée du registre du commerce après que l'assemblée ait donné quitus de sa gestion de liquidatrice à Mme X..., celle-ci, ainsi que Mme Y..., ont assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser Mmes X... et Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1844-9 du Code civil ne s'applique qu'aux seuls biens sociaux ayant été compris dans les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que Mmes X... et Y... pouvaient à titre personnel réclamer le paiement d'une créance qui ne leur avait cependant pas été indivisément attribuée lors du partage de l'actif de la liquidation de la société, a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 que la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en permettant aux associés d'obtenir le paiement d'une créance dont elle a constaté qu'elle n'appartenait qu'à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la liquidation de la société avait laissé subsister le droit de celle-ci à obtenir réparation du trouble dont elle avait souffert dans l'exploitation de son fonds de commerce, retient que l'alinéa 4 de l'article 1844-9 du Code civil permettait aux associés de rester dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux, lesquels étaient alors régis, à la clôture de la liquidation, par les dispositions relatives à l'indivision, et relève que le droit d'agir en réparation d'un préjudice faisait partie de ces biens ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié le droit de Mmes X... et Y... d'agir pour obtenir le paiement de la créance litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Dissolution - Liquidation - Maintien des associés dans l'indivision - Créance sociale restée impayée - Action des associés en recouvrement - Recevabilité SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Effets - Créances sociales - Société ne jouissant plus de la personnalité morale SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Effets - Maintien des associés dans l'indivision - Portée - Action en réparation d'un préjudice - Recevabilité SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce - Radiation - Société en liquidation - Portée SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Maintien des associés dans l'indivision - Créances sociales - Action en recouvrement - Recevabilité En relevant que la liquidation d'une société avait laissé subsister le droit de celle-ci à obtenir réparation du trouble dont elle avait souffert dans l'exploitation de son fonds de commerce, l'arrêt qui retient que l'alinéa 4 de l'article 1844-9 du Code civil permettait aux associés de rester dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux, lesquels étaient alors régis, à la clôture de la liquidation, par les dispositions relatives à l'indivision et relève que le droit d'agir en réparation d'un préjudice faisait partie de ces biens, justifie légalement le droit des anciens associés d'agir à titre personnel pour obtenir le paiement de leur créance indemnitaire A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-11-14 Bulletin 1977, IV, n° 254, p. 217 (rejet) ; Chambre commerciale, 1985-06-11 Bulletin 1985, IV, n° 189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.