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JURITEXT000007021067

JURITEXT000007021067 CXCXAX1988X07X02X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021067.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1988, 87-15.212, Publié au bulletin 1988-07-20 Cour de cassation Cassation . 87-15212 Bulletin 1988 II N° 184 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-02-24 1987-02-24 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Vincent . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le premier moyen : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit des époux X... ceux-ci ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable comme tardif ; que ce magistrat ayant, par ordonnance du 19 novembre 1985, déclaré l'appel recevable, les époux X... ont, à nouveau, devant la cour d'appel conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que l'arrêt énonce que l'appel avait été déclaré recevable par l'ordonnance du 19 novembre 1985 insusceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond dès lors qu'elle n'avait pas été déférée à la cour dans les formes et délais prévus par l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en refusant ainsi d'examiner la fin de non-recevoir dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance rejetant une fin de non-recevoir PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Définition - Voies de recours - Exercice hors délai PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Voies de recours - Délai PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Chose jugée - Autorité au principal (non) CHOSE JUGEE - Décisions dont l'autorité est invoquée - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Autorité au principal (non) Les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public . Les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée . Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'un appel, énonce que l'appel avait été déclaré recevable par l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état insusceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond dès lors qu'elle n'avait pas été déférée à la cour d'appel dans les formes et délais prévus par l'article 914 du nouveau Code de procédure civile A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 170, p. 98 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 914

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