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JURITEXT000007021072

JURITEXT000007021072 CXCXAX1988X06X01X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021072.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1988, 86-15.050 86-15.819, Publié au bulletin 1988-06-21 Cour de cassation Cassation . 86-15050 86-15819 Bulletin 1988 I N° 195 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1986-04-16 1986-04-16 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, MM. Gauzès Vincent . Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.819, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.050 : Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n'a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; que cette malveillance, assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l'article L. 113-1, 2e alinéa, du Code des assurances, implique qu'a été voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; Attendu qu'un incendie, dû aux agissements de Guy Y... et Pierre X..., a gravement endommagé les bâtiments du collège où ils étaient internes ; que ces deux élèves avaient enflammé avec un briquet des feuilles du lierre ornant une façade ; que la police d'assurance souscrite par le collège auprès de la Mutuelle du Mans-Incendie, reprenant la règle édictée par l'article L. 121-12, 3e alinéa, du Code précité, excluait tout recours de l'assureur contre le personnel et les élèves de l'établissement, " le cas de malveillance excepté " ; qu'ayant indemnisé le collège, la Mutuelle du Mans-Incendie a assigné Guy Y..., ses parents et leur assureur, les Assurances mutuelles agricoles du Maine, ainsi que Pierre X..., ses parents, et leur assureur, la compagnie Le Groupe Drouot, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement de l'indemnité versée ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande aux motifs que " Paris et X... ont déclaré qu'ils avaient allumé le feu aux feuilles de lierre uniquement pour passer le temps et pour s'amuser en pratiquant le jeu des allumettes ; qu'à leur âge, 15 ou 16 ans, ces jeunes gens étaient en mesure de se rendre compte de la gravité de leurs actes et des conséquences possibles ; qu'il s'agit donc d'une faute lourde engageant leur responsabilité civile sur la base de l'article 1382 du Code civil, et équivalente à la malveillance, donc à la volonté de nuire rendant possible l'action récursoire " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le dommage lui-même a été voulu, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des deux pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Recours contre l'enfant de l'assuré - Conditions - Acte de malveillance - Définition ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Exclusion - Article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances - Portée Il résulte de l'article L. 121-12 du Code des assurances que si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n'a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Cette malveillance, assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l'article L. 113-1, 2e alinéa, du Code des assurances, implique qu'ont été voulus, non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-22 Bulletin 1985, I, n° 232, p. 206 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1985-10-29 Bulletin 1985, I, n° 272, p. 243 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1987-03-24 Bulletin 1987, I, n° 102, p. 76, (cassation).<br/> Code des assurances L121-12, L113-1 al. 2

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