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JURITEXT000007021079

JURITEXT000007021079 CXCXAX1988X06X01X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021079.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 juin 1988, 86-12.812, Publié au bulletin 1988-06-28 Cour de cassation Rejet . 86-12812 Bulletin 1988 I N° 212 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 1986-03-18 1986-03-18 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Zennaro Sur le moyen unique : Attendu que M. Marcel Y... a acquis des consorts X... les éléments transmissibles du cabinet d'expertise automobile dépendant de la succession de leur auteur, Jacques X..., au prix fixé pour la perception des droits d'enregistrement à la somme de 227 500 francs ; qu'il était prévu dans l'acte de cession que ce prix était payable " en huit années, soit au moyen de 96 mensualités d'une valeur égale chacune à 10 % du chiffre d'affaires, lequel sera arrêté le dernier jour de chaque mois et, pour la première fois, le 31 juillet 1977, avec indication du nombre d'affaires reçues et du nombre d'affaires parties, étant convenu que chaque annuité ne pourra être inférieure à la somme de 28 437 francs " ; que le contrat précisait en outre que " à la fin de chaque annuité, les parties feront le compte des mensualités versées de manière à déterminer le complément dû éventuellement par M. Y...... " ; Attendu que ce dernier reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 mars 1986) d'avoir retenu que le prix ainsi fixé ne dépendait pas de la seule volonté de l'une ou de l'autre des parties, alors, selon le moyen, qu'inhérent au chiffre d'affaires réalisé, et comme tel aux modalités d'exploitation du cabinet cédé, nécessairement arrêtées par le cessionnaire, le pourcentage ainsi stipulé dépendait de la seule volonté de l'acquéreur et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, les juges du second degré ont estimé que le prix était déterminé par la redevance minimale de 227 500 francs dans le cas d'un paiement comptant et que, pour le surplus, le prix ne dépendait que de l'aléa de l'activité du cabinet prévu et accepté par les parties dans l'intérêt de M. Y..., s'il ne payait pas comptant ; qu'ils en ont justement déduit que la convention litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1591 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Prix fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'acquéreur - Prix ne pouvant être inférieur à celui fixé en cas de paiement comptant VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur le prix - Prix déterminable hors la volonté des parties Les juges du fond qui, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, retiennent que le prix de cession d'un cabinet d'expertise automobile a été fixé soit à une redevance déterminée si le paiement en était fait comptant, soit à un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire sans qu'en pareil cas le prix puisse être inférieur à celui fixé pour un paiement comptant, en déduisent justement que la vente ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1591 du Code civil . Code civil 1591

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