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JURITEXT000007021081

JURITEXT000007021081 CXCXAX1988X06X02X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021081.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1988, 86-17.757, Publié au bulletin 1988-06-01 Cour de cassation Désistement . 86-17757 Bulletin 1988 II N° 131 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-06-26 1986-06-26 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Capron . Rapporteur :M. Laroche de Roussane Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ; Attendu que Mlle Y... s'est pourvue, le 24 septembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris au profit de M. X... ; qu'elle a signifié un mémoire ampliatif le 20 janvier 1987 auquel M. X... a répliqué par un mémoire signifié le 3 mars suivant, par lequel il sollicitait le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la date du 18 juin 1987, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; que le 10 juillet 1987 M. X... a refusé d'accepter ce désistement ; Attendu que le désistement de pourvoi, intervenu avant le dépôt du rapport, ne contient aucune réserve, que la demande de M. X..., présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas un pourvoi incident ; que l'acceptation du désistement n'était donc pas nécessaire ; Que la demande de M. X..., tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut pas dès lors être accueillie ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mlle Y... de son désistement CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Acceptation du défendeur (non) - Défendeur ayant formé une demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Absence d'influence CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Demande antérieure du défendeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Irrecevabilité CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Définition - Demande tendant au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Effets - Cassation - Désistement CASSATION - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Demande - Demande formulée sous forme incidente - Désistement du pourvoi - Effet Dès lors que le désistement de pourvoi, intervenu avant le dépôt du rapport, ne contient aucune réserve, et que la demande du défendeur au pourvoi présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ne constitue pas un pourvoi incident, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire . Par suite, la demande du défendeur tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-10 Bulletin 1986, II, n° 179, p. 123 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 700

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