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JURITEXT000007021096

JURITEXT000007021096 CXCXAX1988X05X03X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/10/JURITEXT000007021096.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 1988, 86-19.350, Publié au bulletin 1988-05-26 Cour de cassation Rejet . 86-19350 Bulletin 1988 III N° 98 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1986-10-09 1986-10-09 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Capoulade Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Leitao fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1986) de l'avoir débouté de son action tendant à interdire à Mme X..., propriétaire du lot n° 1 constitué d'un restaurant au rez-de-chaussée, et d'une salle de spectacles en sous-sol, avec escalier intérieur, l'usage du hall d'entrée de l'immeuble et de la cage d'escalier commune pour accéder au sous-sol loué à un exploitant distinct de celui du restaurant du rez-de-chaussée, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la modification de la composition des lots de copropriété, partie intégrante du règlement de copropriété de nature contractuelle, ne peut résulter d'une reconnaissance " implicite " laquelle ne peut en aucun cas découler de la simple " prise d'acte " de l'engagement d'un copropriétaire d'assumer certains travaux ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, d'autre part, l'utilisation du sous-sol en café-théâtre, prévue par le règlement de copropriété, n'impliquait pas l'usage par la clientèle du hall d'entrée et de la cage d'escalier commune, puisque le lot n° 1 comportait un escalier intérieur ; qu'en refusant de rechercher si cet usage portait atteinte au droit des copropriétaires ou à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 8 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 " ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que la division de lots relève de la liberté des copropriétaires intéressés, sauf en ce qui concerne la modification de la répartition des charges, et que le syndicat ne peut s'opposer à cette division que si elle est contraire à la destination de l'immeuble ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement que le syndicat n'établit pas que l'exploitation d'un café-théâtre, expressément prévue par le règlement de copropriété, trouble la jouissance des parties communes, alors qu'elle n'est pas contraire à la destination de l'immeuble qui est mixte et que le même règlement n'interdit pas l'utilisation du hall d'entrée et de l'escalier du sous-sol à des fins d'exploitation commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Lot - Division - Conditions COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Division d'un lot COPROPRIETE - Lot - Division - Atteinte à la destination de l'immeuble - Effet La division de lots relève de la liberté des copropriétaires intéressés, sauf en ce qui concerne la modification de la répartition des charges et le syndicat ne peut s'opposer à cette division que si elle est contraire à la destination de l'immeuble . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-12-08 Bulletin 1976, III, n° 454, p. 345 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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