JURITEXT000007021101 CXCXAX1988X05X05X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021101.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1988, 86-15.085 86-15.086, Publié au bulletin 1988-05-04 Cour de cassation Cassation . 86-15085 86-15086 Bulletin 1988 V N° 269 p. 178 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-04-24 1986-04-24 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Ancel, la SCP Nicolay, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Chazelet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-15.085 et 86-15.086 ; . Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-15.086 : Vu les articles L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 devenus respectivement les articles L. 411-1 et R. 441-10 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 13 septembre 1979, la société " Les Pêcheries de la Méditerranée " a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que, la veille, son salarié, M. X..., avait été blessé par la chute d'une palette chargée de caisses de poissons ; que cet accident a été pris en charge par la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel ; que l'employeur ayant, par la suite, émis des doutes sur le rattachement des lésions invoquées à l'activité de son salarié, l'organisme social a mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, au vu desquelles il a cessé le service des prestations du régime accident du travail qu'il versait à son assuré ; Attendu que, pour décider que la caisse primaire était fondée à revenir ainsi sur la prise en charge primitivement accordée, l'arrêt attaqué, rendu en présence de l'employeur, énonce essentiellement que des éléments nouveaux, recueillis au cours des enquêtes mises en oeuvre, permettaient de nourrir des doutes sur la véracité des déclarations de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une fraude autorisant la caisse à remettre en cause sa décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le même jour, entre les mêmes parties, qui, pour rejeter l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre l'employeur, a statué par simple référence à l'arrêt présentement attaqué, écartant le caractère professionnel de l'accident litigieux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 479 du Code de la sécurité sociale (rédaction du décret du 12 mai 1960) - Application - Fraude (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Contestation - Décision de la caisse - Fraude prétendue de la victime - Constatations nécessaires FRAUDE - Sécurité sociale - Accident du travail - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 479 du Code de la sécurité sociale - Application Doit être cassé l'arrêt qui pour décider qu'une caisse est fondée à revenir sur la prise en charge d'un accident survenu à un salarié au titre de la législation sur le risque professionnel, énonce essentiellement que des éléments nouveaux recueillis au cours des enquêtes mises en oeuvre, permettaient de nourrir des doutes sur la véracité des déclarations de la victime, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une fraude autorisant la caisse à remettre en cause sa décision initiale . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-01-24 Bulletin 1974, V, n° 68, p. 61 (rejet) ; Chambre sociale, 1978-01-28 Bulletin 1978, V, n° 52, p. 43 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.