JURITEXT000007021113 CXCXAX1988X04X02X00078X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021113.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 avril 1988, 86-17.111, Publié au bulletin 1988-04-14 Cour de cassation Cassation . 86-17111 Bulletin 1988 II N° 78 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1986-06-04 1986-06-04 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Nicolay, M. Coutard (arrêt n° 1), M. Gauzès, la SCP Le Prado, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Burgelin Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la bicyclette de M. Y... et la voiture de M. X... au moment où celui-ci s'apprêtait à dépasser le cycliste qui a viré à gauche pour pénétrer dans une propriété ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses préjudices, M. X... ainsi que M. Z..., propriétaire de l'automobile ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer qu'il avait commis une faute imprévisible en tournant brutalement à gauche sans précaution, et inévitable en ce que la voiture de M. X... était trop près de lui pour que l'accident eût pu être évité ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Cycliste tournant brutalement à gauche (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste tournant brutalement à gauche (non) CIRCULATION ROUTIERE - Cycliste - Cycliste tournant brutalement à gauche ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non) CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Stop - Inobservation ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non) Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite, viole le texte précité l'arrêt qui, pour débouter un cycliste victime d'un accident de la circulation de sa demande d'indemnisation en retenant à sa charge une faute inexcusable, se borne à énoncer qu'il avait commis une faute imprévisible en tournant brutalement à gauche sans précaution, et inévitable en ce que la voiture qui l'a heurté était trop près de lui pour que l'accident eût pu être évité (arrêt n° 1) . De même, viole le texte précité l'arrêt qui déduit l'existence d'une faute inexcusable à la charge d'un cycliste des énonciations selon lesquelles celui-ci n'avait pas respecté les consignes impératives d'arrêt imposés par un panneau " stop " (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-24 Bulletin 1988, II, n° 48, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.