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JURITEXT000007021116

JURITEXT000007021116 CXCXAX1988X04X05X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021116.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 avril 1988, 85-46.330, Publié au bulletin 1988-04-14 Cour de cassation Cassation partielle . 85-46330 Bulletin 1988 V N° 230 p. 150 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1985-04-22 1985-04-22 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Choucroy, Delvolvé . Rapporteur :Mme Beraudo Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement qui a fixé à la somme de 8 172 francs le montant qui serait revenu à M. Y..., à titre de congés payés, sans expliciter en aucune façon la méthode de calcul utilisée pour parvenir à ce chiffre ; Mais attendu que devant le conseil de prud'hommes, M. X... s'était borné à soutenir que M. Y... avait perçu les indemnités afférentes aux congés payés au fur et à mesure qu'il les avait pris, et que sa demande, à supposer qu'elle corresponde à l'incidence sur les congés payés de la demande de rappel de salaires, devait être rejetée comme cette dernière ; D'où il suit que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir fait bénéficier son salarié de congés payés pendant le cours de l'exécution du contrat, et alloué, sur sa demande, à l'intéressé une indemnité d'un montant inférieur au 1/10e de la rémunération totale perçue pendant la période de référence selon les propres écritures de l'employeur, ont, en énonçant qu'en l'état des documents versés aux débats, la demande en son montant n'apparaissait pas sérieusement contestable, justifié leur décision ; Mais sur le premier moyen : Vu la classification des emplois annexée à la convention collective des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 ; Attendu que, selon ce texte, le dessinateur-projeteur-compositeur (1er échelon), classé dans la catégorie des cadres au coefficient 360, doit avoir exercé en principe pendant deux ans l'emploi de dessinateur-projeteur ou avoir des titres ou capacités équivalentes ; qu'il doit pouvoir faire, sur simples indications, l'esquisse d'un projet, ainsi qu'une première mise au point, pour permettre la discussion avec le client avant l'étude définitive, qu'il doit pouvoir assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire et, éventuellement, suivre l'exécution des travaux ; Attendu que pour décider que M. Y..., entré au service de M. X..., architecte, le 19 avril 1982 et licencié pour motif économique par lettre du 3 janvier 1983, pouvait prétendre à cette classification, le conseil de prud'hommes a retenu que, quelles que soient les fonctions exercées, celle-ci lui était acquise de plein droit, dès lors que le salarié était titulaire du diplôme d'architecte, ce titre étant le plus élevé dans la hiérarchie de la profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule possession d'un diplôme ne pouvait suffire à caractériser l'emploi de dessinateur-projeteur-compositeur, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si M. Y... était apte à exécuter les tâches énumérées par la convention collective, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... un rappel de salaires et une indemnité de préavis, et à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes, le jugement rendu le 22 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pontoise CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur-compositeur - Conditions - Aptitude à exécuter les tâches énumérées par la convention collective - Recherches nécessaires ARCHITECTE - Cabinet d'architecte - Personnel - Convention collective - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur-compositeur - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Recherches nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention nationale des cabinets d'architectes - Dessinateur-projeteur-compositeur - Conditions CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur-compositeur - Conditions - Diplôme d'architecte - Condition suffisante (non) La qualification de dessinateur-projeteur-compositeur, au sens de la classification des emplois annexée à la convention collective des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, suppose que le salarié soit apte à accomplir les tâches correspondant à cet emploi . Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui retient que cette qualification est acquise de plein droit à un salarié titulaire du diplôme d'architecte, au seul motif que ce titre est le plus élevé dans la hiérarchie de la profession Convention collective des cabinets d'architectes 1962-06-01

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