JURITEXT000007021120 CXCXAX1988X06X05X00344X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021120.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1988, 85-17.757, Publié au bulletin 1988-06-08 Cour de cassation Rejet . 85-17757 Bulletin 1988 V N° 344 p. 224 CHAMBRE_SOCIALE 1985-07-18 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :MM. Blanc, la SCP de Chaisemartin (arrêt n° 1) M. Garaud, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant inclus dans l'assiette des cotisations dues par Mme Y..., artisan coiffeur, la différence relevée entre le salaire effectivement versé à une employée coiffeuse et celui qu'elle aurait dû percevoir, selon l'organisme de recouvrement, en vertu des dispositions conventionnelles, Mme Y... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Nantes, 18 juillet 1985) de l'avoir condamnée à payer le redressement de cotisations correspondant alors, d'une part, qu'en décidant que les cotisations devaient être calculées sur les salaires qu'aurait dû verser l'employeur s'il avait respecté la convention collective applicable, la commission de première instance a violé les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145 du décret du 8 juin 1946, alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que les fonctions exercées par l'employée en cause au cours de la période litigieuse correspondaient à la définition donnée par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure au cinquième échelon, coefficient 180, de l'emploi d'ouvrière coiffeuse pour dames, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de ladite annexe ; Mais attendu que faisant une exacte application de la convention collective nationale de la coiffure dont les dispositions avaient été rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension du 5 décembre 1980, la commission de première instance relève que Mme X..., employée coiffeuse, devenue titulaire du brevet professionnel en novembre 1980, avait droit en raison de la possession de ce diplôme au salaire attaché au coefficient 180 ; que peu important l'accord de l'intéressée sur sa rémunération, la commission de première instance énonce à bon droit que l'employeur, qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire prévu par la convention collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de Sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur ; D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire inférieur au salaire prévu par la convention collective CONVENTIONS COLLECTIVES - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Salaire - Fixation - Possession d'un diplôme - Portée CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire inférieur à celui prévu par la convention collective - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette Dès lors qu'une convention collective nationale dont les dispositions ont été rendues obligatoires par arrêté ministériel d'extension prévoit le montant du salaire auquel donne droit la possession d'un diplôme (arrêt n° 1) ou impose le versement d'une gratification (arrêt n° 2), l'employeur, qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire ou son complément prévu par ladite convention, ne peut se prévaloir de l'accord du salarié intéressé sur sa rémunération pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur à celui qu'il devait verser . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 428, p. 326 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-10 Bulletin 1988, V, n° 173, p. 115 (cassation).<br/> Convention collective nationale de la coiffure 1980-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.