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JURITEXT000007021128

JURITEXT000007021128 CXCXAX1988X12X04X00356X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 décembre 1988, 87-18.425, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Cassation . 87-18425 Bulletin 1988 IV N° 356 p. 238 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-07-06 1987-07-06 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Nicot Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, des marchandises achetées à Taïwan par la société SOGAMAX, et dont le transport maritime jusqu'à Marseille avait été confié à la compagnie Scandutch, ont été chargées à Keelung (Taïwan) sur le navire KH Enterprise, navire utilisé pour le regroupage de marchandises qu'il transporte dans des conteneurs et qui est désigné dans les actes de procédure et dans l'arrêt attaqué par le vocable " feeder ship ", en vue d'être embarquées à Hong-Kong sur le navire X... EDO 648 ; que les marchandises ont été perdues en mer au cours du naufrage du KH Enterprise ; que le connaissement daté du 7 mars 1987, établi à l'en-tête de la compagnie Scandutch et sur lequel figuraient, outre la désignation du vendeur de la marchandise, la mention " à l'ordre de la Société générale Ales ", la désignation des ports d'embarquement Keelung et du port de destination : Marseille, ainsi que le nom du navire : X... EDO 648 ; que les marchandises ont été payées par le banquier dans le cadre d'une opération de crédit documentaire ; que faisant notamment état de ce qu'un autre connaissement, également daté du 7 mars 1987, qui avait été établi concernant le transport de diverses marchandises, dont les marchandises litigieuses, de Keelung à Hong-Kong, qui ne contenait pas mention de la compagnie Scandutch, la société SOGAMAX a assigné la compagnie Scandutch en référé et a demandé le paiement d'une provision représentant la valeur des marchandises non livrées ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3-4 à 7 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Attendu que les mentions portées au connaissement et relatives à la prise en charge de la marchandise sur un navire déterminé souffrent la preuve contraire quant à l'identité du navire où ces marchandises ont été effectivement embarquées ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société SOGAMAX, la cour d'appel a jugé que le transporteur maritime était tenu de manière impérative par le connaissement en vertu duquel il s'engageait à décharger au port de Marseille les conteneurs se trouvant à bord du X... EDO 648 et qu'il n'importait pas que l'événement de mer survenu ait eu un caractère exonératoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'en vue de leur acheminement sur Hong-Kong, les marchandises avaient été chargées à Keelung à bord d'un autre navire dont le naufrage avait entraîné leur perte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ensemble sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour se déclarer compétente, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait " aucune difficulté sérieuse sur le droit à réparation de la société SOGAMAX " ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'examen de la demande qui lui était présentée nécessitait que fussent notamment appréciés la valeur probante des mentions portées sur le connaissement, l'effet de la survenance du naufrage du navire KH Enterprise sur l'obligation du transporteur maritime, ainsi que la nature du dommage, et alors qu'il y avait lieu de déterminer le sens et la portée de la clause selon laquelle le transporteur pouvait faire acheminer les marchandises sur un navire autre que celui figurant au connaissement, en sorte que l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux 1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Navire - Preuve contraire - Possibilité 1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement - Indications - Navire - Preuve contraire - Possibilité 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Connaissement - Mention - Navire - Preuve contraire - Possibilité 1° Les mentions portées au connaissement et relatives à la prise en charge de la marchandise sur un navire déterminé souffrent la preuve contraire quant à l'identité du navire où ces marchandises ont été effectivement embarquées . Doit donc être censurée la décision qui, pour accueillir la demande en paiement d'une provision représentant la valeur de marchandises non livrées formée par leur acquéreur, juge que le transporteur maritime était tenu de manière impérative par le connaissement en vertu duquel il s'était engagé à décharger dans le port de destination les marchandises se trouvant à bord d'un navire et qu'il n'importait pas que l'événement de mer survenu ait eu un caractère exonératoire, alors qu'elle constatait qu'en vue de leur acheminement vers un port intermédiaire, ces marchandises avaient été chargées à bord d'un navire autre que celui mentionné au connaissement et dont le naufrage avait entraîné leur perte . 2° REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Transports maritimes - Contestation sur le sens et la portée d'une clause du contrat de transport (non) 2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Action en responsabilité - Référé - Provision - Attribution - Contestation sur le sens et la portée d'une clause du contrat - Obligation sérieusement contestable 2° Viole l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente, retient qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur le droit à réparation de l'acquéreur de marchandises perdues en mer alors que l'examen de la demande formulée nécessitait que fussent notamment appréciées la valeur probante des mentions portées sur le connaissement, l'effet de la survenance du naufrage du navire sur l'obligation du transporteur maritime, ainsi que la nature du dommage, et alors qu'il y avait lieu de déterminer le sens et la portée de la clause selon laquelle le transporteur pouvait faire acheminer les marchandises sur un navire autre que celui figurant au connaissement . A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1970-12-21 Bulletin 1970, IV, n° 350

(2), p. 309 (rejet). (2°). Chambre civile 1, 1987-01-27 Bulletin 1987, I, n° 23, p. 16 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Convention de Bruxelles 1924-08-25 art. 3 4 nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

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