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JURITEXT000007021131

JURITEXT000007021131 CXCXAX1988X05X04X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1988, 86-17.753, Publié au bulletin 1988-05-03 Cour de cassation Cassation . 86-17753 Bulletin 1988 IV N° 150 p. 104 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 1986-04-16 1986-04-16 Président :M. Baudouin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Dupré de Pomarède Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : Vu les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la Société chimique de la Grande paroisse a chargé la Société française de transports Drouin (société Drouin), d'un transport de marchandises, que celles-ci s'étant égarées en cours de transport, la société Drouin a offert en réparation du préjudice l'indemnité résultant de la limitation de responsabilité figurant dans ses conditions générales de transport qui énoncent également que pour les marchandises d'un montant supérieur aux limites fixées, il est recommandé d'en déclarer la valeur justifiée ou de souscrire une assurance, le tout par écrit et moyennant paiement de frais supplémentaires ; Attendu que pour condamner la société Drouin au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises transportées, le tribunal a retenu que l'offre de la société Drouin était minime et sans rapport avec la valeur des matériels perdus et que, même s'il n'y avait pas de valeur déclarée, tout transporteur étant responsable des matériels qui lui sont confiés, toute perte constitue une faute lourde dès lors que, comme en l'espèce, la perte reste inexpliquée ; Attendu, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions de transport permettaient à la Société chimique de la Grande paroisse d'obtenir une garantie supérieure à la limitation énoncée par une déclaration de valeur moyennant des frais supplémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu, d'autre part, que le tribunal, en ne relevant aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, n'a pas donné de base légale à sa décision, eu égard aux textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Définition RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Applications diverses - Nécessité RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Transports terrestres - Marchandises - Dol ou faute lourde - Définition Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui qualifie de faute lourde la perte des marchandises transportées, dès lors que celle-ci reste inexpliquée, sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée . DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1985-02-26 Bulletin 1985, IV, n° 82, p. 11 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-06-25 Bulletin 1985, IV, n° 199, p. 166 (rejet).<br/> Code civil 1150 Code de commerce 103

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