JURITEXT000007021134 CXCXAX1988X05X04X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021134.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1988, 86-17.227, Publié au bulletin 1988-05-10 Cour de cassation Cassation . 86-17227 Bulletin 1988 IV N° 157 p. 110 CHAMBRE_COMMERCIALE Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Goutet . Rapporteur :M. Hatoux Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a demandé à être déchargé d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes payé par lui en 1982, en faisant valoir que les actions de la société SOLODIS, dont il était administrateur, détenues par lui et par des membres de sa famille, étaient des biens professionnels et devaient être exonérés en tant que tels ; que l'administration des Impôts, tout en renonçant au moyen tiré initialement par elle de l'irrecevabilité de la demande, a soumis d'office au tribunal les réclamations présentées par M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 885.N et 885.O-4°, du Code général des impôts applicables en la cause, ensemble les articles L. 199 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement a énoncé que si l'Administration doit prouver que les avoirs de l'assujetti entrent dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exception à cette imposition, notamment celle tenant à l'exercice effectif de fonctions professionnelles dans la société à titre principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts contestait la qualification de biens professionnels des titres litigieux, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 885.N et 885.0-4° anciens du Code général des impôts, applicables en la cause ; Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que la participation de M. X... à l'administration de la société SOLODIS, limitée à sa présence à deux réunions du conseil d'administration en trois ans, ne permettait pas d'en déduire qu'il s'agissait de la fonction principale de l'intéressé, qui dirigeait d'autres sociétés, et que la participation ponctuelle et intermittente de M. X... à l'activité de la société SOLODIS était antinomique d'un travail suivi, continu et régulier, constitutif d'une fonction professionnelle exercée à titre principal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions, si les fonctions exercées par M. X... dans la société SOLODIS et dans d'autres sociétés ne constituaient pas l'essentiel de son activité économique ou si les revenus des titres justifiant l'exercice de ces fonctions ne lui procuraient pas la plus grande partie de ses revenus professionnels, et alors que le caractère effectif de l'exercice des fonctions d'administrateur d'une ou plusieurs sociétés ne pouvait être écarté au seul motif que leur titulaire n'avait pas participé à toutes les réunions des conseils d'administration dont il faisait partie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Exercice de fonctions professionnelles à titre principal - Preuve - Charge 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Impôts et taxes - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Exercice de fonctions professionnelles à titre principal 1° Inverse la charge de la preuve le tribunal qui, pour débouter un contribuable de sa demande tendant à être déchargé d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes, énonce que si l'Administration doit prouver que les avoirs de l'assujetti entrent dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve de l'exception à cette imposition, notamment celle tenant à l'exercice effectif de fonctions professionnelles dans une société à titre principal alors que l'administration des Impôts contestait la qualification de biens professionnels des titres détenus par le contribuable . 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Exercice de fonctions professionnelles à titre principal - Essentiel de l'activité économique ou des revenus - Recherche nécessaire 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Exercice de fonctions, de direction, de gestion ou d'administration - Exercice effectif - Défaut d'assiduité aux réunions du conseil d'administration - Obstacle (non) 2° SOCIETE ANONYME - Administrateur - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Actions - Exonération - Conditions 2° Le tribunal qui déboute un contribuable de sa demande tendant à être déchargé d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes en retenant que sa participation à l'administration d'une société, limitée à sa présence à deux réunions du conseil d'administration en trois ans, ne permettait pas d'en déduire qu'il s'agissait de la fonction principale de l'intéressé lequel dirigeait d'autres sociétés, et que sa participation ponctuelle et intermittente à l'activité de la société était antinomique d'un travail suivi, continu et régulier constitutif d'une fonction professionnelle exercée à titre principal, ne donne pas de base légale à sa décision dès lors qu'il n'a pas recherché si les fonctions exercées par ce contribuable dans la société en cause et dans d'autres sociétés ne constituaient pas l'essentiel de son activité économique ou si les revenus des titres justifiant l'exercice de ces fonctions ne lui procuraient pas la plus grande partie de ses revenus professionnels, et alors que le caractère effectif de l'exercice des fonctions d'administrateur d'une ou plusieurs sociétés ne pouvait être écarté au seul motif que leur titulaire n'avait pas participé à toutes les réunions des conseils d'administration dont il faisait partie CGI 885-N ancien, 885-0 4 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.