JURITEXT000007021137 CXCXAX1988X05X04X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021137.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-13.486, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation . 86-13486 Bulletin 1988 IV N° 180 p. 126 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-01-14 1986-01-14 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Boullez, Spinosi, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :Mlle Dupieux Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts X... ont donné à bail à la société Vernier et Compagnie (société Vernier) une boutique à usage de grossiste, commissionnaire en librairie et éditeur de livres et albums, par un acte sous seing privé du 18 octobre 1979 qui prévoyait que le bail ne pourrait être cédé qu'à un successeur dans son commerce ; que, par acte notarié du 22 avril 1983, la société Vernier, assistée du syndic de son règlement judiciaire, a vendu à la société établissements Sylemma-Andrieu (société Sylemma) son fonds de commerce de vente de livres et éditions, comprenant le nom commercial et l'achalandage y attaché ainsi que le droit au bail des locaux où était exploité le fonds ; que les consorts X... ont assigné la société Vernier et le syndic ainsi que la société Sylemma en résolution du bail du 18 octobre 1979, estimant que la cession intervenue, qui ne portait que sur ce contrat et non sur le fonds de commerce de la société Vernier, avait été faite en contravention à la clause susvisée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'en raison du genre et de la nature du commerce, exercé dans un quartier de Paris où sont exploités de nombreux fonds de même sorte, et qui bénéficie par là même d'un achalandage important propre à cette situation, la " clientèle " exclue de la vente, et qui est seulement celle figurant au fichier précédemment cédé, ne constitue pas un élément essentiel du fonds dont était propriétaire la société Vernier, et qu'il s'ensuivait que, nonobstant cette exclusion, la société Sylemma pouvait être tenue pour le successeur dans son commerce de la société Vernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'acte de vente du 22 avril 1983 mentionnait " observation étant faite que la clientèle, qui a déjà fait l'objet d'une cession, est exclue de la présente vente ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens FONDS DE COMMERCE - Vente - Cession antérieure de la clientèle - Impossibilité FONDS DE COMMERCE - Eléments - Clientèle - Nécessité - Portée - Cession de la clientèle - Cession du fonds FONDS DE COMMERCE - Vente - Définition - Cession de la clientèle FONDS DE COMMERCE - Vente - Cession de la clientèle - Vente du fonds - Assimilation Il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas, ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée . Ayant retenu que l'acte de vente d'un fonds de commerce mentionnait " observation étant faite que la clientèle, qui a déjà fait l'objet d'une cession, est exclue de la présente vente ", les juges du fond ne tirent pas les conséquences légales de leurs constatations en estimant que la vente intervenue était bien celle d'un fonds de commerce après avoir considéré qu'en raison du genre et de la nature du commerce, exercé dans un quartier où sont exploités de nombreux fonds de même sorte, et qui bénéficie par là même d'un achalandage important propre à cette situation, la clientèle exclue de la vente était seulement celle figurant dans un fichier précédemment cédé et ne constituait pas un élément essentiel du fonds de commerce en cause A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1953-07-10 Bulletin 1953, II, n° 252, p. 155 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.