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JURITEXT000007021146

JURITEXT000007021146 CXCXAX1988X07X05X00419X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021146.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1988, 86-19.267, Publié au bulletin 1988-07-06 Cour de cassation Cassation partielle . 86-19267 Bulletin 1988 V N° 419 p. 270 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1985-05-31 1985-05-31 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 452-2 et L. 452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que Georges X..., salarié de la société Dhaze, ayant été victime, le 3 décembre 1981 d'un accident mortel du travail, l'arrêt attaqué a accueilli l'action de ses ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en majoration des rentes, mais, sur la réparation de leur préjudice moral, après avoir relevé que la société Dhaze avait été mise en règlement judiciaire, le 15 avril 1983, les a renvoyés à produire au passif ; Attendu, cependant qu'aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime décédée peuvent demander la réparation de leur préjudice moral ; que ce même texte précise que cette réparation est versée directement par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur en sorte que les consorts X..., qui ne demandaient pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avaient pas à produire au règlement judiciaire ; D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les consorts X... à produire au règlement judiciaire de la société Dhaze, pour obtenir réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Procédure - Employeur en état de règlement judiciaire - Production à la faillite (non) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action contre la caisse de Sécurité sociale tendant à la réparation du préjudice complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur (non) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action contre la caisse de Sécurité sociale tendant à la réparation du préjudice complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur (non) Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants-droit de la victime d'un accident du travail peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur . En agissant pour obtenir cette réparation complémentaire, les ayants cause ne demandent pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et lorsque ce dernier est mis en règlement judiciaire, ils n'ont pas à produire entre les mains du syndic A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-03-18 Bulletin 1965, IV, n° 250

(3), p. 204 (rejet) ; Chambre sociale, 1968-03-14 Bulletin 1968, V, n° 162, p. 138 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 1981-10-21 Bulletin 1981, V, n° 807, p. 601 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-10-07 Bulletin 1987, V, n° 530, p. 338 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L452-2, L452-3 Code de la sécurité sociale L468 ancien

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