← France

JURITEXT000007021147

JURITEXT000007021147 CXCXAX1988X07X05X00420X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021147.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1988, 86-11.095, Publié au bulletin 1988-07-06 Cour de cassation Cassation . 86-11095 Bulletin 1988 V N° 420 p. 270 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 1985-10-23 1985-10-23 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine du 9 juillet 1965 ; Attendu que, selon ce texte, le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat doit, pour en conserver le bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat, obtenir avant le transfert, l'autorisation de l'institution compétente ; Attendu que, pour dire que M. X... ressortissant marocain affilié à la caisse primaire de Lille, était en droit d'obtenir le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période du 29 juillet au 1er septembre 1983, pendant laquelle il se trouvait au Maroc, le tribunal énonce essentiellement que, par courrier parvenu à la caisse primaire le 12 juillet 1983, il avait sollicité l'autorisation de faire un séjour au Maroc et que la caisse qui doit faire connaître sa réponse dans des délais raisonnables n'ayant pas répondu dans les quinze jours, il était en droit de considérer le 28 juillet qu'il avait obtenu un accord tacite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien du bénéfice des prestations en espèces est subordonné à l'autorisation préalable de la caisse, sans qu'aucune disposition ne prévoie qu'à défaut de réponse de sa part dans un certain délai son assentiment est réputé acquis, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne relève aucune circonstance ayant mis l'assuré dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de la convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Maroc - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Séjour temporaire - Maintien des prestations - Conditions - Autorisation de la caisse d'affiliation CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Prestations en espèces - Maintien au cours d'un séjour temporaire - Autorisation de la caisse d'affiliation En application de l'article 21 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale, un ressortissant marocain travaillant en France qui se rend au Maroc ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence . Aucune disposition ne prévoyant qu'à défaut de réponse de ladite caisse dans un certain délai son consentement était réputé acquis, encourt la cassation la décision qui ordonne le paiement des prestations à un assuré qui n'avait pas obtenu l'autorisation préalable sans relever aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de la convention A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-20 Bulletin 1984, V, n° 261, p. 197 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention franco-marocaine de sécurité sociale 1965-07-09 art. 21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.