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JURITEXT000007021153

JURITEXT000007021153 CXCXAX1988X04X05X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021153.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1988, 86-16.413, Publié au bulletin 1988-04-20 Cour de cassation Cassation . 86-16413 Bulletin 1988 V N° 239 p. 157 CHAMBRE_SOCIALE 1983-04-12 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 242-5 dans la nouvelle codification ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a adressé le 8 décembre 1981 à la société anonyme Colas née de la fusion absorption par la société routière Colas de la société Grands travaux de l'Est des décisions tendant à rectifier les taux de cotisations d'accident du travail notifiés à ces deux sociétés en août 1980, le contrat de fusion publié le 22 novembre 1980, comportant une clause de rétroactivité rendant effective ladite fusion à compter du 1er janvier 1980 ; Attendu que pour annuler ces décisions modificatives la Commission nationale technique retient essentiellement que la circonstance que les décisions du 8 août 1980 aient été adressées à des sociétés qui du fait de la rétroactivité de la fusion avaient perdu à cette date leur personnalité juridique ne saurait entraîner leur nullité de plein droit et que lesdites décisions, n'ayant été ni contestées par la requérante, ni rapportées par la Caisse dans le délai imparti par l'article 42 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, étaient devenues définitives, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure des taux afférents à l'année 1980 ; Qu'en statuant ainsi alors que la caisse régionale, qui n'avait été avertie de la fusion qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 42 du décret précité, pouvait se prévaloir de la clause de rétroactivité dont le jeu rendait caduques les notifications initiales, et procéder ainsi à une nouvelle tarification pour l'année 1980 en tenant compte des effets de la fusion, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 avril 1983, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Fusion de sociétés - Rétroactivité de la fusion - Effet SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Taux - Fixation - Rétroactivité de la fusion - Portée SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Fusion-absorption - Effets - Dissolution de la société absorbée En l'état d'un contrat de fusion conclu entre deux sociétés et comportant une clause de rétroactivité rendant effective ladite fusion au 1er janvier de l'année en cours, la caisse régionale d'assurance maladie qui avait précédemment notifié à chacune d'elles le taux de cotisations d'accident du travail applicable à cette année et n'avait été avertie de la fusion qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 42 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, peut se prévaloir de cette clause dont le jeu rendait caduques les notifications initiales, et procéder à une nouvelle tarification tenant compte des effets de la fusion . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-04-27 Bulletin 1977, V, n° 274, p. 217 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-03-02 Bulletin 1983, V, n° 122

(2)p. 85 (rejet).<br/>

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