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JURITEXT000007021159

JURITEXT000007021159 CXCXAX1988X06X04X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021159.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 87-10.967, Publié au bulletin 1988-06-28 Cour de cassation Rejet . 87-10967 Bulletin 1988 IV N° 220 p. 151 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1986-12-02 1986-12-02 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Choucroy, la SCP Defrénois et Lévy . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 1986), que la société Empereur frères entreprise a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les fournitures livrées par la société GEC composant SEIEM Satchwell (la société GEC) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le juge des référés dans le délai légal ; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent, la société GEC a saisi de sa revendication le tribunal de la procédure collective après l'expiration de ce délai ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré cette revendication irrecevable comme ayant été exercée hors délai, alors, selon le pourvoi, que l'action en revendication visée à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 peut être engagée par voie d'assignation en référé, qu'il s'ensuit qu'au cas où le juge des référés, saisi d'une telle action en revendication dans le délai légal, s'est déclaré incompétent pour la seule raison que la contestation opposée par l'adversaire a un caractère sérieux, cette assignation en référé diligentée dans le délai légal rend recevable la saisine ultérieure du juge du principal, sauf mauvaise foi non alléguée ni établie en l'espèce, de sorte que méconnaît le texte précité l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la société GEC avait saisi d'une action en revendication le juge des référés dans le délai légal, lequel ne s'était déclaré incompétent qu'au motif que la contestation de l'adversaire apparaissait sérieuse, a déclaré irrecevable la saisine du juge du principal au motif que celui-ci avait été saisi hors délai ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai prévu à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 est un délai préfix, qui ne peut être interrompu, ni suspendu, même par l'exercice de la revendication devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 59 de la loi du 13 juillet 1967 - Nature - Délai préfix - Effets DELAIS - Délai préfix - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Action en revendication de biens mobiliers Le délai prévu à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 est un délai préfix, qui ne peut être interrompu ni suspendu, même par l'exercice de la revendication devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-05-29 Bulletin 1984, IV, n° 181

(2), p. 150 (rejet) ; Chambre commerciale, 1985-10-01 Bulletin 1985, IV, n° 221, p. 183 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 59

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