JURITEXT000007021160 CXCXAX1988X06X04X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 86-16.128, Publié au bulletin 1988-06-28 Cour de cassation Rejet . 86-16128 Bulletin 1988 IV N° 221 p. 152 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1986-06-03 1986-06-03 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :Mme Pasturel Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 1986), rendu sur renvoi après cassation, au cours de la poursuite de son exploitation, régulièrement autorisée, la société Forcome, alors en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, a reçu de la société Samet des livraisons de marchandises que le fournisseur a effectuées au vu de bons de commande visés par le syndic, M. X..., lequel a, en outre, contresigné le chèque émis en règlement de ces livraisons ; que ce chèque ayant été rejeté par la banque faute de provision et ne pouvant obtenir de la masse le règlement de sa créance, la société Samet a assigné le syndic en paiement des marchandises sur le fondement de sa responsabilité personnelle ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la cour de renvoi, après cassation de l'arrêt infirmatif précédemment rendu, a confirmé le jugement qui lui était déféré ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer diverses sommes à la société Samet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déclarer qu'il est désormais admis que le débiteur peut agir seul malgré le texte imposant l'assistance du syndic, sans rechercher si, à l'époque de la faute prétendue du syndic, celui-ci avait pu se croire dispensé de contresigner les chèques et commandes litigieuses, ce qui était dénié par M. X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en tout état de cause, la faute prétendue du syndic était sans lien de causalité avec le non-paiement du chèque qui avait été remis après la livraison de la marchandise et aurait été impayé sans contresignature ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'occasion de commandes de marchandises effectuées par le débiteur dans le cadre d'opérations courantes et conformes aux usage en vigueur, le syndic avait contresigné les bons de commande et le chèque de règlement sans s'assurer si ce chèque pourrait être honoré et les marchandises payées, en sorte que les fournisseurs pouvaient légitimement croire au caractère sérieux du contrôle qu'impliquait son visa ; qu'en l'état de ces seules constatations, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, la cour d'appel, établissant par là-même le lien de causalité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Contreseing des engagements du débiteur REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Responsabilité du syndic - Contreseing des engagements du débiteur Justifie légalement sa décision de déclarer un syndic personnellement responsable du non-paiement de marchandises reçues au cours de la poursuite de son exploitation, régulièrement autorisée, par une société en règlement judiciaire, la cour d'appel qui constate, établissant par là même le lien de causalité entre la faute du syndic et le préjudice du fournisseur, qu'à l'occasion de commandes de marchandises effectuées par le débiteur dans le cadre d'opérations courantes et conformes aux usages en vigueur, le syndic avait contresigné les bons de commande et le chèque de règlement sans s'assurer si ce chèque pourrait être honoré et les marchandises payées, en sorte que le fournisseur pouvait légitimement croire au caractère sérieux du contrôle qu'impliquait son visa . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-12 Bulletin 1985, IV, n° 55, p. 47 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1988-04-12 Bulletin 1988, IV, n° 129, p. 91 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
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