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JURITEXT000007021161

JURITEXT000007021161 CXCXAX1988X06X04X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021161.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 86-11.181, Publié au bulletin 1988-06-28 Cour de cassation Cassation . 86-11181 Bulletin 1988 IV N° 222 p. 152 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Lyon, 1985-11-15 1985-11-15 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Foussard, Pradon . Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la loi du 31 décembre 1981, dont les dispositions sont codifiées sous les articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts ; Attendu que la taxe sur certains appareils automatiques de jeu, instituée par les textes susvisés, dont le fait générateur unique est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis, est due pour l'année entière, quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a installé dans un lieu public un appareil de jeu entrant dans les prévisions des textes susvisés ; que, pour l'année 1983, il a demandé une réduction de la taxe en faisant valoir qu'il avait cessé l'exploitation le 25 juillet 1983 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 interdisant la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation des appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui pouvait donner lieu à des parties gratuites ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le jugement a retenu qu'étant la contrepartie de l'autorisation d'exploiter, la taxe ne peut être exigée dans son intégralité que si l'autorisation est accordée et maintenue pendant toute la période pour laquelle elle est imposée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition des textes légaux instituant la taxe litigieuse ne subordonne l'exploitation des appareils en cause à une autorisation, et que les dispositions légales interdisant et sanctionnant l'exploitation des appareils ne pouvaient à défaut de dérogation expresse, avoir d'effet sur l'imposition due en raison d'une installation antérieure dans les lieux publics, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxe sur les appareils automatiques - Tarif - Cessation d'exploitation imposée par la loi du 12 juillet 1983 - Réduction (non) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxe sur les appareils automatiques - Fait générateur - Installation dans un lieu public LOIS ET REGLEMENTS - Application - Appareils de jeux - Loi du 12 juillet 1983 - Interdiction d'exploitation - Portée en matière de taxe sur les appareils automatiques La taxe sur certains appareils automatiques de jeu, dont le fait générateur unique est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis, est due pour l'année entière, quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation . Doit dès lors être cassé le jugement qui accueille la demande de l'exploitant de l'un de ces appareils tendant à la réduction de la taxe afférente à l'année au cours de laquelle il avait cessé son exploitation à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1983, au motif qu'étant la contrepartie de l'autorisation d'exploiter la taxe ne peut être exigée dans son intégralité que si l'autorisation est accordée et maintenue pendant toute la période pour laquelle elle est imposée, alors qu'aucune disposition des textes légaux instituant la taxe litigieuse ne subordonne l'exploitation des appareils en cause à une autorisation et que les dispositions de la loi précitée interdisant et sanctionnant l'exploitation des appareils ne pouvaient, à défaut de dérogation expresse, avoir d'effet sur l'imposition due en raison d'une installation antérieure dans les lieux publics A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-07-15 Bulletin 1987, IV, n° 188, p. 138 (rejet).<br/> Loi 1983-07-12

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