JURITEXT000007021166 CXCXAX1988X12X05X00636X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021166.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 85-10.915, Publié au bulletin 1988-12-07 Cour de cassation Rejet . 85-10915 Bulletin 1988 V N° 636 p. 406 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-10-25 1984-10-25 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Nicolay . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1984), d'avoir décidé que le personnel du night-club de l'Hôtel Byblos et celui de l'Hôtel, n'étant pas nourris, devaient percevoir une indemnité compensatrice de nourriture calculée non pas sur le fondement de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, qui ne s'applique pas aux personnels rémunérés, comme en l'espèce, au dessus du SMIC, mais par référence à l'arrêté du 31 décembre 1947, soit 0,76 franc par jour ou 0,38 franc par repas, le redressement qu'elle avait opéré devant être revu sur ces bases, alors que cet arrêt admettant, à juste titre, que l'article 145 du décret du 8 juin 1946 est applicable en la cause et qu'il renvoie à des arrêtés ministériels le soin de déterminer la valeur des avantages en nature à considérer pour le calcul des cotisations, il ne pouvait refuser d'appliquer les arrêtés des 9 janvier 1975 et 14 janvier 1975 qui imposent pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, la prise en considération de la valeur représentative des avantages en nature ; que l'arrêté du 9 janvier 1975, en son article 3 est, contrairement aux dires de l'arrêt, directement applicable aux salariés non nourris et percevant plus que le plafond ; qu'abrogeant tous textes antérieurs, il implique, ainsi que l'arrêté du 14 janvier 1975, le respect d'un " minimum garanti " justement appliqué par l'URSSAF et exclut l'application de taux vieux de plus de 30 ans, inapplicables juridiquement et inadaptés en fait ; que l'arrêt viole donc les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), 145 du décret du 8 juin 1946, 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975 et 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975 ; Mais attendu que n'étant pas contesté que les intéressés n'étaient pas nourris par l'employeur, en sorte qu'ils ne bénéficiaient de ce chef d'aucun avantage en nature, les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975, relatifs à la fixation de la valeur de ces avantages pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, étaient étrangers à la solution du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Nourriture - Perception d'une simple indemnité compensatrice (non) Les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 concernent la fixation de la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale . Ils n'ont dès lors pas lieu de s'appliquer au personnel d'un hôtel qui, n'étant pas nourri par l'employeur, ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage en nature . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17 Bulletin 1986, V, n° 612, p. 464 (cassation partielle).<br/> Arrêté 1975-01-09 Arrêté 1975-01-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.