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JURITEXT000007021178

JURITEXT000007021178 CXCXAX1988X06X05X00364X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021178.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin 1988-06-15 Cour de cassation Cassation . 85-18589 Bulletin 1988 V N° 364 p. 236 CHAMBRE_SOCIALE 1985-10-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. X..., médecin conventionné, qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer les honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, avait droit au versement des prestations de l'assurance maladie pour les soins reçus par son épouse du 24 mars 1983 au 24 janvier 1984 bien qu'il n'ait réglé jusqu'au 7 mai 1984 que la part de cotisation mise à la charge des praticiens ayant choisi de pratiquer des tarifs conventionnels, la commission de première instance se borne à énoncer que la convention régissant les rapports entre les médecins et les caisses n'ayant été approuvée que le 4 juillet 1985, on ne pouvait dire que le praticien n'était pas à jour de ses cotisations à l'époque au sens de l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que l'article L. 613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoit, sans référence à des modalités d'application, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire ; qu'il en résulte que les cotisations non réglées par le docteur X... à la date des soins étaient exigibles, la nouvelle convention nationale approuvée le 4 juillet 1985 étant sans incidence sur ce point, en sorte que ces cotisations n'ayant pas été versées avant l'ouverture du risque, la caisse était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 11 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Châteauroux SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, a complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale (ancien), par une disposition prévoyant que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie, et a, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire . Il en résulte que lesdites cotisations étaient exigibles, la nouvelle convention nationale du 4 juillet 1985 étant sans incidence sur ce point, et qu'une caisse primaire était en droit de refuser, sur le fondement de l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), le versement de prestations de l'assurance maladie à un médecin qui avait choisi d'appliquer des honoraires libres et qui, à la date des soins, n'avait réglé que la part des cotisations mise à la charge des praticiens pratiquant des tarifs conventionnels A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-24 Bulletin 1986, V, n° 114, p. 88 (rejet et cassation) ; Chambre sociale, 1986-03-24 Bulletin 1986, V, n° 115, p. 90 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale 613-10, 613-12, 683 ancien Loi 84-2 1984-01-02 art. 4, art. 5

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