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JURITEXT000007021182

JURITEXT000007021182 CXCXAX1988X07X05X00421X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1988, 86-13.394, Publié au bulletin 1988-07-06 Cour de cassation Cassation . 86-13394 Bulletin 1988 V N° 421 p. 271 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 1986-02-03 1986-02-03 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de produits gazeux injectables qui avait été prescrite à Mme X..., la décision attaquée énonce que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusion prévue par arrêté qui n'est pas encore intervenu et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale, elle était susceptible d'être remboursée sur la base des produits la composant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article 593, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparation magistrale - Préparation consistant en un mélange de substances gazeuses - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Conditions L'article L. 266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) qui consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusion prévue par arrêté, ne peut être appliqué indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du même code, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique . Leur préparation pharmaceutique consistant en un mélange de produits gazeux injectables, non inscrit au tarif pharmaceutique national prévu par l'article 593 précité, ne saurait dès lors être prise en charge au motif que l'arrêté d'exclusion n'est pas intervenu A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-14 Bulletin 1987, V, n° 567 p. 360 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la santé publique L593 Code de la sécurité sociale L266-1 ancien

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