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JURITEXT000007021187

JURITEXT000007021187 CXCXAX1988X06X01X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021187.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1988, 86-19.658, Publié au bulletin 1988-06-21 Cour de cassation Cassation . 86-19658 Bulletin 1988 I N° 201 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1986-10-06 1986-10-06 Président :M. Fabre, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dontenwille Avocat :la SCP Vier et Barthélémy . Rapporteur :M. Charruault Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'une procédure engagée devant le tribunal de grande instance à raison d'un litige afférent au contrat d'association passé entre les docteurs X... et Y..., ce dernier a demandé à la juridiction d'ordonner la production du rapport établi par le docteur Z... devant le conseil régional du Languedoc Roussillon de l'Ordre des médecins, statuant en matière disciplinaire sur une plainte déposée par le docteur X... contre le docteur Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné au conseil régional de communiquer le rapport litigieux ; Attendu que le conseil régional de l'Ordre des médecins reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en ordonnant la communication d'un rapport établi pour les besoins d'une procédure disciplinaire ; Mais attendu que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose à tous, quelle que soit la nature juridique du détenteur de l'information ; que le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; LE REJETTE ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 15, alinéa 2, du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ; Attendu que le rapport établi par un membre du conseil régional de l'Ordre des médecins pour les besoins de l'action disciplinaire, constitue un élément de la délibération, laquelle, aux termes du texte susvisé, demeure secrète ; D'où il suit qu'en ordonnant la communication de ce rapport, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Injonction du juge de les produire - Nature juridique du détenteur de l'information - Absence d'influence 1° OBLIGATION D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE - Domaine d'application - Nature juridique du détenteur de l'information - Absence d'influence 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve en général - Eléments de preuve - Eléments détenus par un tiers - Production - Injonction du juge - Nature juridique du détenteur de l'information - Absence d'influence 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Preuve en général - Eléments détenus par un organisme de nature administrative - Action tendant à leur production - Compétence judiciaire 1° L'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose à tous, quelle que soit la nature juridique du détenteur de l'information. Le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut donc, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure . 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre des médecins - Conseil de l'Ordre - Rapport établi par un membre pour les besoins d'une action disciplinaire - Elément de la délibération - Caractère secret - Production en justice - Injonction du juge (non) 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Discipline - Action disciplinaire - Rapport établi par un membre du conseil régional de l'Ordre - Elément de la délibération - Caractère secret - Production en justice - Injonction du juge (non) 2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Ordre des médecins - Rapport établi par un membre pour les besoins d'une action disciplinaire - Elément de la délibération - Caractère secret - Portée 2° Le rapport établi par un membre du conseil régional de l'Ordre des médecins pour les besoins de l'action disciplinaire constitue un élément de la délibération, laquelle, aux termes de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, demeure secrète. Viole donc ce texte, la cour d'appel qui ordonne la communication d'un tel rapport A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-07-21 Bulletin 1987, I, n° 248

(1), p. 181 (rejet). .<br/> Décret 48-1671 1948-10-26 art. 15 al. 2

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