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JURITEXT000007021193

JURITEXT000007021193 CXCXAX1988X05X04X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/11/JURITEXT000007021193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1988, 86-17.708, Publié au bulletin 1988-05-17 Cour de cassation Cassation . 86-17708 Bulletin 1988 IV N° 167 p. 116 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 1986-06-24 1986-06-24 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocat :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Hatoux Attendu, selon le jugement déféré, que, dans l'acte par lequel M. Y... a vendu un fonds de commerce à Mme X..., il était stipulé que " l'acquéreur paiera à compter du jour de l'entrée en jouissance les impôts, contributions et taxes, impositions légales et autres charges quelconques de quelque nature que ce soit, auxquels le fonds de commerce vendu peut et pourra être assujetti " ; que M. Y... a demandé à Mme X... de lui payer le montant d'une fraction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1985 correspondant à la période courant du 6 février, date de l'acte de vente du fonds ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1447, 1476 et 1478 du Code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., le jugement a retenu que la taxe professionnelle était une imposition " visant " le fonds de commerce, et non, comme le soutenait Mme X..., une imposition personnelle de l'exploitant, et en a déduit qu'elle entrait dans les prévisions de la clause litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a aussi retenu que la clause litigieuse était une " clause type " qui, selon un usage " de notoriété publique ", visait à provoquer un partage pro rata temporis des impositions de l'année en cours " si ce n'est essentiellement " de la taxe en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les stipulations litigieuses constituaient une clause type ni invoqué l'usage considéré, et sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et, sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 1134, 1156 et 1159 du Code civil ; Attendu qu'en interprétant la clause litigieuse selon un usage, sans constater que les parties avaient entendu expressément l'adopter, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon 1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Redevable - Exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition 1° FONDS DE COMMERCE - Vente - Taxe professionnelle - Taxe afférente à l'année de la vente - Redevable - Exploitant - Changement au cours de l'année d'imposition - Effet 1° La taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; encourt, dès lors, la cassation le jugement qui, pour accueillir la demande du vendeur d'un fonds de commerce tendant au paiement par l'acquéreur d'une fraction de la taxe professionnelle afférente à l'année de la vente, a retenu que cette taxe était une imposition " visant " le fonds de commerce et non une imposition personnelle de l'exploitant et qu'elle entrait ainsi dans les prévisions de la clause de l'acte de vente mettant à la charge de l'acquéreur, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et taxes auxquels le fonds de commerce vendu pourra être assujetti . 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Eléments d'appréciation - Usages - Intention des parties de s'y soumettre - Constatation nécessaire 2° USAGES - Usages professionnels - Vente - Vente d'un fonds de commerce - Impôts et taxes - Taxe professionnelle - Charge - Intention des parties de s'y soumettre - Constatation nécessaire 2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Paiement - Charge - Acquéreur d'un fonds de commerce - Intention des parties de se soumettre à l'usage de partage - Constatation nécessaire 2° Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour interpréter la clause de l'acte de vente d'un fonds de commerce mettant à la charge de l'acquéreur à compter du jour de l'entrée en jouissance les impôts, contributions et taxes auxquels le fonds pourra être assujetti, se réfère à un usage sans constater que les parties avaient entendu expressément adopter l'usage considéré A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1975-03-18 Bulletin 1975, III, n° 111, p. 83 (cassation).;.<br/> Code civil 1134 CGI 1447, 1476, 1478 Code civil 1134, 1156, 1159 nouveau Code de procédure civile 7, 16

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