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JURITEXT000007021200

JURITEXT000007021200 CXCXAX1988X06X05X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021200.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1988, 85-13.196, Publié au bulletin 1988-06-01 Cour de cassation Rejet . 85-13196 Bulletin 1988 V N° 335 p. 219 CHAMBRE_SOCIALE 1984-12-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Foussard . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Commission nationale technique (11 décembre 1984) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité, alors, d'une part, qu'en se fondant sur les observations de son médecin qualifié sans qu'il en ait pris connaissance ni pu en discuter contradictoirement à l'audience, ladite commission a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se plaçant à la date de sa demande pour apprécier son état d'invalidité, sans tenir compte de l'aggravation de son état intervenue depuis cette date, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux produits et des avis de l'expert désigné par les premiers juges et du médecin qualifié en tant qu'il a constaté une paralysie des quatre membres, la Commission nationale technique a violé les articles 169 et 173 du Code de la famille ; Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié chargé aux termes de l'article 46 du décret du 22 décembre 1958, alors en vigueur, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner à la Commission nationale technique un avis dont aucun texte ne prescrit la communication aux parties ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'interessé a demandé à la commission de dire qu'à la date du 11 août 1982 son état justifiait l'attribution de la carte d'invalidité, qu'en se plaçant à cette date, ladite commission n'a fait que statuer dans les limites du litige qui lui était soumis, sans avoir à se prononcer sur une aggravation ultérieure de l'état de l'assuré susceptible de donner lieu à une procédure de révision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Communication de pièces - Rapport du médecin ayant procédé à l'examen préalable du dossier (non) 1° Le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article 46 du décret du 22 décembre 1958, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner à la Commission nationale technique un avis dont aucun texte ne prescrit la communication aux parties . 2° AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Carte d'invalidité - Conditions - Incapacité permanente d'au moins 80 % - Appréciation - Date 2° La Commission nationale technique, qui s'est placée à la date à laquelle l'intéressé lui avait demandé de dire si son état justifiait l'attribution de la carte d'invalidité, ne fait que statuer dans les limites du litige qui lui était soumis, sans avoir à se prononcer sur une aggravation ultérieure de cet état susceptible de donner lieu à une procédure de révision DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1965-06-01 Bulletin 1965, V, n° 435, p. 362 (rejet) ; Chambre sociale, 1967-02-12 Bulletin 1967, V, n° 83

(1), p. 58 (rejet) ; Chambre sociale, 1970-05-06 Bulletin 1970, V, n° 320, p. 260 (rejet) ; Chambre sociale, 1977-01-26 Bulletin 1977, V, n° 68, p. 53 (rejet).<br/> Décret 58-1291 1958-12-22 art. 46

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