JURITEXT000007021211 CXCXAX1988X07X04X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021211.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 86-11.689, Publié au bulletin 1988-07-11 Cour de cassation Rejet . 86-11689 Bulletin 1988 IV N° 236 p. 163 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Limoges, 1985-12-09 1985-12-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Odent, la SCP Delaporte et Briard . Rapporteur :M. Nicot Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 décembre 1985) que la société à responsabilité limitée Compotext avait conclu avec la société Locabail deux contrats de crédit-bail ; que ses gérants, MM. Y... et X..., se sont portés caution solidaire de ses engagements, chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégagé du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat et apurement de toutes les charges du locataire " ; Attendu que MM. Y... et X... font grief à la cour d'appel de leur avoir appliqué la déchéance du terme encouru par le débiteur principal, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de constatation de l'existence dans l'engagement, d'une clause particulière stipulant expressément que la déchéance du terme serait applicable à la caution, l'arrêt a violé par fausse application l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire de la teneur des engagements de caution ci-dessus reproduits qu'en acceptant expressément que toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail leur soient opposables, MM. Y... et X... avaient consenti à ce que la stipulation relative à la déchéance du terme leur soit applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Déchéance du terme - Conditions CONTRATS ET OBLIGATIONS - Terme - Déchéance - Caution solidaire - Extension de l'engagement - Nécessité CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Déchéance du terme - Caution - Application - Condition Les gérants d'une société qui a conclu un contrat de crédit-bail s'étant portés cautions solidaires des engagements de celle-ci chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature, et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégagés du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat et apurement de toutes les charges du locataire ", une cour d'appel peut en déduire qu'en acceptant expressément que toutes les clauses et conditions du crédit-bail leur soient opposables, les gérants avaient consenti à ce que la stipulation relative à la déchéance du terme, encourue par le débiteur principal, leur soit applicable . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-10-30 Bulletin 1984, IV, n° 290, p. 247 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 2037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.