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JURITEXT000007021226

JURITEXT000007021226 CXCXAX1988X06X01X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021226.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1988, 86-10.763, Publié au bulletin 1988-06-14 Cour de cassation Rejet . 86-10763 Bulletin 1988 I N° 193 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1985-11-29 1985-11-29 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Lemaître et Monod, la SCP Desché et Gatineau . Rapporteur :Mme Gié Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1985) que l'Association pour le développement des foyers du bâtiment et des métaux à pour objet social d'assurer l'hébergement et la vie en commun des travailleurs éloignés de leur foyer d'origine, et notamment des étrangers ; qu'elle assure ainsi la gestion d'un foyer dont les occupants s'engagent, dans le contrat qui les lie à l'association, à ne pas héberger des personnes non autorisées ; qu'ayant constaté des manquements à cette obligation, l'association a présenté une requête au président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un huissier de justice chargé de procéder à un constat ; que l'ordonnance rendue par ce magistrat a commis un huissier de justice en l'autorisant à s'assurer de l'identité des personnes présentes au foyer ; que l'huissier de justice ainsi commis à exécuté sa mission et qu'à cette occasion il a procédé à la vérification de l'identité de l'un des occupants du foyer, M. X..., lequel, invoquant les dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, que la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 réserve le pouvoir de procéder à des contrôles d'identité aux seuls officiers de police judiciaire dans des circonstances strictement et limitativement énumérées ; que, dès lors, quel que fût le but poursuivi par l'association, le président du tribunal de grande instance ne pouvait autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les chambres du foyer pour contrôler l'identité des occupants ; Mais attendu qu'en autorisant l'huissier de justice par lui commis à procéder, dans les locaux du foyer, à un constat à l'effet d'établir, fût ce en s'assurant de l'identité des personnes, la présence de tiers qui s'y seraient installés sans autorisation du propriétaire, le président du tribunal n'a pas violé les dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale qui réglementent les contrôles d'identité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Désignation d'un huissier de justice - Foyer de travailleurs - Tiers présents au foyer sans l'autorisation du propriétaire - Vérification d'identité OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Huissier commis - Huissier commis pour procéder à des vérifications d'identité dans un foyer de travailleurs - Article 78-1 du Code de procédure pénale - Violation (non) POUVOIRS DES JUGES - Président du tribunal - Ordonnance sur requête - Désignation d'un huissier de justice - Foyer de travailleurs - Tiers présents au foyer sans l'autorisation du propriétaire - Vérification d'identité C'est sans violer les dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale qui réglementent les contrôles d'identité que le président d'un tribunal, saisi à la requête d'une association ayant pour objet social d'assurer l'hébergement des travailleurs éloignés de leur foyer d'origine et notamment des étrangers, autorise un huissier de justice à procéder dans les locaux d'un foyer à un constat à l'effet d'établir, fût-ce en s'assurant de l'identité des personnes, la présence de tiers qui s'y seraient installés sans autorisation du propriétaire .

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