JURITEXT000007021236 CXCXAX1988X12X02X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021236.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 1988, 87-13.174, Publié au bulletin 1988-12-07 Cour de cassation Cassation . 87-13174 Bulletin 1988 II N° 242 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-02-19 1987-02-19 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, dont les organismes de sécurité sociale peuvent se prévaloir, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une autoroute, l'ensemble routier de M. X... a heurté et mortellement blessé M. Y... qui, avec une équipe d'ouvriers, était chargé de neutraliser une des deux voies de l'autoroute à l'aide de balises, et traversait à pied la voie restée ouverte à la circulation ; que ses ayants droit, les consorts Y..., ont demandé à M. X... et à son assureur, la Societa assicuratrice industriale, la réparation de leur préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demandant de son côté le remboursement de ses prestations ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que M. Y... s'était engagé sur la voie de l'autoroute sans prêter attention à la circulation et avait brusquement fait demi-tour à l'arrivée d'un camion qu'il n'avait pas vu, et dont la présence venait de lui être signalée par un autre ouvrier, alors qu'en qualité de chef d'équipe il était particulièrement averti des dangers que représentait la traversée d'une autoroute ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Ouvriers chargés de neutraliser l'une des voies - Ouvrier s'engageant sur une autre voie et faisant un brusque demi-tour alors qu'arrivait un véhicule dont la présence venait de lui être signalée (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Ouvriers chargés de neutraliser l'une des voies - Ouvrier s'engageant sur une autre voie et faisant un brusque demi-tour alors qu'arrivait un véhicule dont la présence venait de lui être signalée (non) CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Autoroute - Ouvriers chargés de neutraliser l'une des voies - Ouvrier s'engageant sur une autre voie et faisant un brusque demi-tour alors qu'arrivait un véhicule dont la présence venait de lui être signalée Ne constitue pas une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le fait pour le membre d'une équipe d'ouvriers chargée de neutraliser une des voies d'une autoroute à l'aide de balises, de s'engager à pied sur la chaussée sans prêter attention à la circulation et d'avoir brusquement fait demi-tour à l'arrivée d'un camion qu'il n'avait pas vu et dont la présence venait de lui être signalée par un ouvrier . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-16 Bulletin 1988, II, n° 217, p. 117 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.