JURITEXT000007021270 CXCXAX1988X10X01X00267X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021270.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1988, 87-12.427, Publié au bulletin 1988-10-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 87-12427 Bulletin 1988 I N° 267 p. 184 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1987-01-29 1987-01-29 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Vincent . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 355 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption ; qu'il en résulte qu'aucune adoption ne peut être prononcée lorsque l'enfant dont l'adoption est envisagée est décédé antérieurement ; Attendu que M. et Mme X... ont présenté le 29 mai 1986 une requête en adoption plénière de l'enfant Inoka, née le 11 novembre 1985 et décédée le 7 février 1986 ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'adoption sollicitée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 345, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ; Attendu que M. et Mme X... ont, au mois de décembre 1985, accueilli l'enfant Inoka en vue de l'adoption ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'adoption plénière de l'enfant bien qu'elle n'ait pas vécu six mois au foyer des adoptants au motif que le non-respect de ce délai, dû au décès de l'enfant, était indépendant de la volonté des adoptants et assimilable à un cas de force majeure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Et faisant application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; REJETTE la requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Inoka née le 11 novembre 1985 à Kahutara (Sri Lanka) et décédée à Lyon le 7 février 1986 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Adoption d'un enfant décédé - Décès antérieur au dépôt de la requête - Impossibilité 1° L'adoption produisant ses effets à compter du jour de la requête, il en résulte que l'adoption d'un enfant décédé antérieurement ne peut être prononcée . 2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Accueil de l'adopté au foyer des adoptants - Délai - Décès de l'enfant au cours du délai 2° La cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption plénière d'un enfant qui n'avait pas vécu six mois au foyer des adoptants, retient que le non-respect de ce délai, dû au décès de l'enfant était indépendant de la volonté des adoptants et assimilable à un cas de force majeure, viole l'article 345, alinéa 1er, du Code civil en introduisant dans la loi une distinction qu'elle ne comporte pas . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-02-03 Bulletin 1981, I, n° 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.