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JURITEXT000007021278

JURITEXT000007021278 CXCXAX1988X10X04X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/12/JURITEXT000007021278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1988, 87-11.077, Publié au bulletin 1988-10-11 Cour de cassation Rejet . 87-11077 Bulletin 1988 IV N° 276 p. 189 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-12-16 1986-12-16 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Boullez, Spinosi . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986), que le règlement judiciaire de la société anonyme Le Comptoir des viandes a été converti en liquidation des biens et qu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires ; que M. X..., dit Saint-Clair, directeur général, a formé opposition au jugement de conversion en se prévalant de la qualité de créancier à raison de paiements qu'il aurait effectués pour le compte de la société ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, que les créanciers peuvent former opposition s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, qu'en l'espèce, M. X..., dit Saint-Clair, soutenait, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'ensemble des documents comptables se trouvaient, entre les mains de l'expert-comptable, saisis dans le cadre d'une information pénale et qu'ils justifiaient de l'existence de sa créance, et, en conséquence, son intérêt à agir ; que la cour d'appel, en estimant que, n'ayant présenté aucun justificatif de sa créance, M. X..., dit Saint-Clair, n'avait aucun intérêt à agir et, en déclarant irrecevable son opposition, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé les articles 455 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue ; que, néanmoins, tout en invoquant la saisie de l'ensemble de ses documents comptables, M. X..., dit Saint-Clair, s'est borné à soutenir qu'il se trouvait " démuni de toute preuve de sa créance, sauf à obtenir la copie du dossier pénal ", sans prétendre avoir présenté une demande à cet effet ; que, dès lors, en retenant que M. X..., dit Saint-Clair, n'avait présenté aucun justificatif de sa créance, la cour d'appel a écarté, par là même, des conclusions sans portée sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Préjudice personnel - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Créancier du débiteur - Impossibilité d'établir sa créance - Documents comptables placés sous main de justice - Absence de demande de copie - Portée REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Jugement - Opposition d'un créancier - Absence de justificatif de la créance - Créancier invoquant la saisie des documents comptables - Créancier n'en ayant pas demandé la copie - Portée En application de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue . Dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable l'opposition d'un prétendu créancier à un jugement de conversion d'un règlement judiciaire en liquidation des biens, qu'il n'avait présenté aucun justificatif de sa créance, la cour d'appel a écarté, par là même, des conclusions sans portée sur la solution du litige par lesquelles l'intéressé, tout en invoquant la saisie de l'ensemble de ses documents comptables, s'est borné à soutenir qu'il se trouvait " démuni de toute preuve de sa créance, sauf à obtenir la copie du dossier pénal ", sans prétendre avoir présenté une demande à cet effet . Code de procédure pénale 97, al. 4

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